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Consultation 2025/7: Modifications d’ordonnances en raison de la reprise du pacte de l’UE sur la migration et l’asile · 16 pages

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Ordonnance «%ASFF_YYYY_ID»

4S’il ressort de la vérification que les images faciales concordent, le SEM informe l’agence eu-LISA du résultat positif.

5Les services d’identification biométrique vérifient également les images faciales:

a. lorsque, à la suite de l’octroi de la protection internationale ou d’un titre de séjour à une personne par un État Dublin et du marquage consécutif des données dans Eurodac, le SEM est informé qu’il avait déjà saisi les données de cette personne et reçoit les empreintes digitales de l’unité centrale en vue de leur marquage, ou

b. lorsque, lors de l’effacement anticipé des données d’une personne dans Eurodac, le SEM est informé qu’il avait déjà saisi les données de cette personne et reçoit les empreintes digitales de l’unité centrale en vue de leur effacement.

6Si ladite comparaison a donné un résultat positif aussi bien au niveau des empreintes digitales que de l’image faciale, les résultats peuvent être vérifiés par un expert en images faciales.

Art. 11b Droit de la personne à accéder aux données qui la concernent

1Le droit d’accès est soumis aux dispositions de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données9.

2Le SEM traite les demandes d’accès.

Art. 11c Droit de la personne à faire rectifier, compléter ou effacer les

données qui la concernent

1La procédure relative à l’exercice du droit à faire rectifier, compléter ou effacer les données d’Eurodac est régie par l’art. 43 du règlement (UE) 2024/135810.

2Le SEM traite les demandes visant à faire rectifier, compléter ou effacer les données.

Art. 11d Surveillance du traitement des données Eurodac

1Dans l’exercice de ses tâches, le PFPDT collabore avec le Contrôleur européen de la protection des données. Il est le point de contact national de ce dernier.

2Le PFPDT est l’autorité de contrôle nationale au sens des art. 43, par. 9, 44 et 47, par. 1, du règlement (UE) 2024/135811. Il est chargé de remplir les tâches définies dans ces articles.

9 RS 235.1

10 Règlement (UE) 2024/1358 relatif à la création d’« Eurodac » pour la comparaison des données biométriques aux fins de l’application efficace des règlements (UE) 2024/1351 et (UE) 2024/1350 du Parlement européen et du Conseil et de la directive 2001/55/CE du Conseil et aux fins de l'identification des ressortissants de pays tiers et apatrides en séjour irrégulier, et relatif aux demandes de comparaison avec les données d’Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et par Europol à des fins répressives, modifiant les règlements (UE) 2018/1240 et (UE) 2019/818 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil, JO L, 2024/1358, 22.05.2024.

11 Cf. note de bas de page relative à l’art. 6c, al. 2, let. a.