Rapport explicatif

Consultation 2025/84: Instauration d’une journée d’information obligatoire pour les Suissesses : révision partielle de la Constitution et des dispositions légales associées · 18 pages

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supplémentaires à la charge des cantons, qui les inscriront au budget cantonal usuel après déduction de la contribution financière de la Confédération existante.

3.3 Mise en œuvre

3.3.1 Compétences de la Confédération et des cantons

Les compétences en matière de journées d’information restent inchangées en cas d’extension de l’obligation de participer aux Suissesses. Actuellement, elles sont partagées entre la Confédération et les cantons. Les bases légales sont établies aux art. 7, 8 et 11 LAAM, ainsi qu’aux art. 10 et 11 OMi, sous réserve des adaptations prévues au chapitre 4.

4 Commentaire des dispositions

4.1 Constitution

Art. 59, al. 2

L’adaptation de cet alinéa ancre l’instauration d’une séance d’information obligatoire pour les Suissesses au niveau de la Constitution.

4.2 Loi sur l’armée

Art. 5

Une adaptation grammaticale est apportée à l’art. 5 de la version française de la loi.

Art. 8

L’adaptation de l’art. 8 concrétise au niveau de la loi l’obligation constitutionnelle pour les Suissesses de participer à une journée d’information.

L’art. 8, al. 1, complète l’obligation de participer à la journée d’information déjà en vigueur pour les conscrits. Cette obligation est étendue aux Suissesses. Font exception les Suissesses de l’étranger et les Suissesses qui possèdent la nationalité d’un autre État et dans lequel elles ont accompli leurs obligations militaires ou des services de remplacement.

L’art. 8, al. 2, dispose que les Suissesses sont tenues de participer à une journée d’information obligatoire dès qu’elles atteignent la majorité.

L’instauration d’une journée d’information obligatoire constituant une atteinte à la liberté personnelle visée à l’art. 10, al. 2, Cst., la durée de cette atteinte doit être fixée dans la loi. L’art. 8, al. 3, dispose donc que la journée d’information dure un jour.