Rapport explicatif
Consultation 2025/84: Instauration d’une journée d’information obligatoire pour les Suissesses : révision partielle de la Constitution et des dispositions légales associées · 18 pages
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▪ s’abstenir de tout acte ou pratique discriminatoire à l’égard des femmes et faire en
sorte que les autorités publiques et les institutions publiques se conforment à cette obligation ;
▪ prendre toutes les mesures appropriées, y compris des dispositions législatives,
pour modifier ou abroger toute loi, disposition réglementaire, coutume ou pratique qui constitue une discrimination à l’égard des femmes.
Au sens de cette convention, l’expression « discrimination à l’égard des femmes » vise toute distinction, exclusion ou restriction fondée sur le sexe qui a pour effet ou pour but de compromettre ou de détruire la reconnaissance, la jouissance ou l’exercice par les femmes, quel que soit leur état matrimonial, sur la base de l’égalité de l’homme et de la femme, des droits de l’homme et des libertés fondamentales dans les domaines politique, économique, social, culturel et civil ou dans tout autre domaine.
L’instauration d’une journée d’information obligatoire pour les Suissesses permettrait d’éliminer ou du moins d’atténuer la discrimination dont elles sont victimes dans l’accès aux informations et aux activités liées à la politique de sécurité.
6.3 Forme de l’acte à adopter
Selon l’art. 194, al. 1, Cst., une révision partielle de la Constitution peut être décrétée par l’Assemblée fédérale. Elle entre en vigueur dès que le peuple et les cantons l’ont acceptée (art. 195 Cst.). Les adaptations législatives nécessaires concernent des normes qui fixent des règles de droit au sens de l’art. 164 Cst. Les modifications sont apportées sous la forme d’un acte modificateur unique.
6.4 Frein aux dépenses
Le projet n’implique pas la création de nouvelles dispositions relatives aux subventions entraînant des dépenses supérieures à la valeur seuil et ne prévoit ni crédits d’engagement ni plafonds de dépense (cf. art. 159, al. 3, let. b, Cst.).
6.5 Conformité aux principes de subsidiarité et d’équivalence fiscale
Le principe de subsidiarité prévu à l’art. 5a Cst. et le principe d’équivalence fiscale énoncé à l’art. 127 Cst. ne sont pas touchés par les modifications prévues.
6.6 Conformité à la loi sur les subventions
L’instauration d’une journée d’information obligatoire pour les Suissesses ne prévoit aucune modification des compétences actuelles ou des obligations financières de la