Rapport explicatif
Consultation 2025/84: Instauration d’une journée d’information obligatoire pour les Suissesses : révision partielle de la Constitution et des dispositions légales associées · 18 pages
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4.3 Code pénal militaire
Art. 3, al. 1, ch. 5, 5biset 6
L’art. 3 règle le champ d’application du CPM. Le ch. 5 établit que durant la journée d’information, les conscrits sont soumis au CPM. À des fins d’uniformisation de la terminologie, le ch. 5 parle désormais aussi de « séance d’information » au lieu de « journée d’information ».
L’adaptation du ch. 5bisprévoit de soumettre également les Suissesses au code pénal militaire durant la journée d’information et en cas de non-respect de l’obligation d’y participer. Conformément au principe de l’égalité de traitement, les Suissesses qui ne respectent pas cette obligation doivent être punies au même titre que les conscrits qui ne participent pas à la journée d’information. En collaboration avec l’Office de l’auditeur en chef, la Conférence des responsables cantonaux des affaires militaires, de la protection de la population et de la protection civile et l’Association suisse des commandants d’arrondissements ont élaboré des recommandations sur la pratique répressive, qui serviront de référence aux services compétents16. En cas de non-participation à cette journée, les Suissesses subissent la même sanction.
La formulation du ch. 6 est adaptée. Comme la LAAM est maintenant citée au ch. 5bis, il n’est plus nécessaire de mentionner la référence complète avec note de bas de page au ch. 6.
4.4 Loi fédérale sur les systèmes d’information de l’armée et du DDPS
Art. 13, let. a
L’art. 13 énumère les tâches que sert à accomplir le SIPA. Pour que les invitations à la journée d’information obligatoire puissent aussi être envoyées aux Suissesses par ce moyen, le but du SIPA doit être adapté. La let. a est donc complétée pour y ajouter le recensement des Suissesses.
Art. 17, al. 4quinquies
Dès qu’une Suissesse a rempli son devoir constitutionnel et a participé à la journée d’information, il n’y a plus de raison de conserver ses données dans le SIPA. Ce nouvel alinéa prévoit donc que les données des Suissesses qui ne sont pas enrôlées soient effacées au plus tard trois ans après leur participation à la journée d’information. Lorsqu’une Suissesse décide d’accomplir du service militaire, elle entre dans la catégorie des conscrits et est donc soumise aux dispositions déjà existantes. Le délai légal jusqu’à l’effacement des données est volontairement raccourci autant que possible, conformément au principe de l’art. 6, al. 4, de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur
16 Rapport Status Quo Plus, p. 16 ss