Rapport explicatif
Consultation 2026/70: Iv. pa. 25.403. Modification de la loi sur les écoles suisses à l’étranger · 21 pages
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le chap. 6.2). À ce jour, la Suisse n’a signé aucune convention de sécurité sociale avec le Mexique, Singapour et la Thaïlande. Les nouvelles conventions bilatérales avec la Colombie et le Pérou sont en cours de finalisation. Une fois signées, elles devront être ratifiées par les parlements de la Suisse et de l’autre État signataire. Leur entrée en vigueur peut encore prendre plusieurs années. Cette situation n’est pas satisfaisante. Afin d’éviter les doubles assurances et les cotisations à double qui en découlent, il est essentiel de conclure rapidement les accords avec la Colombie et le Pérou et d’entamer des négociations avec le Mexique, Singapour et la Thaïlande.
Les conséquences en matière de taxe sur la valeur ajoutée qui pourraient découler du fait qu’educationsuisse fournit des prestations rémunérées pour les écoles en détachant des enseignants sont difficiles à évaluer. Ces conséquences dans le pays hôte pourraient être évitées si les prestations d’educationsuisse sont déclarées comme des prestations éducatives et que l’association est en mesure de démontrer que leur fourniture relève d’un mandat légal pour lequel elle perçoit des aides financières de la Confédération. On ne saurait dire à l’heure actuelle si une telle solution serait défendable devant un tribunal.
On notera par ailleurs que nombre de pays appliquent un principe strict d’égalité salariale garantissant le droit à une rémunération égale pour un travail de valeur équivalente. Rémunérer les enseignants suisses davantage que le personnel engagé localement peut donc se révéler problématique. Les différences de salaire sont néanmoins admissibles si elles reposent sur des motifs objectifs (niveau de qualification supérieur ou employeur différent, p. ex.). Ces questions ainsi que d’autres aspects, notamment les difficultés administratives rencontrées dans le domaine des visas, doivent le cas échéant être réglés par la voie bilatérale. Des accords sur les écoles suisses pourraient par exemple être envisagés, à l’image de ceux signés avec la Colombie et le Mexique, pour spécifier certaines conditions, par exemple le fait que la Suisse est compétente pour fixer la rémunération des enseignants. L’Allemagne et la France ont négocié des réglementations spécifiques pour leurs ressortissants enseignant à l’étranger.
3 Présentation du projet
Conformément à l’art. 40, al. 1, 1rephrase, Cst., la Confédération contribue à renforcer les liens qui unissent les Suisses de l’étranger entre eux et à la Suisse. Pour soutenir le parcours éducatif des jeunes Suisses établis à l’étranger et consolider leurs relations avec leur pays d’origine, elle est donc habilitée à fixer dans une loi les moyens à mettre en œuvre pour faciliter le recrutement d’enseignants suisses à l’étranger. Cette tâche peut être confiée à l’administration fédérale ou être déléguée à une organisation extérieure de droit public ou de droit privé (art. 178, al. 3, Cst.), à la condition que l’activité de l’État réponde à un intérêt public et soit proportionnée au but visé (art. 5, al. 2, Cst.), que la voie de recours juridictionnelle soit ouverte (art. 29a Cst.), que les droits fondamentaux soient garantis (art. 35, al. 2, Cst.) et qu’une surveillance étatique puisse s’exercer (art. 187, al. 1, let. a, Cst.).
Le principe de proportionnalité implique que les mesures administratives constituent un moyen adéquat et nécessaire pour atteindre le but recherché et qu’elles demeurent