Rapport explicatif
Consultation 2026/70: Iv. pa. 25.403. Modification de la loi sur les écoles suisses à l’étranger · 21 pages
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6.2 Compatibilité avec les obligations internationales de la Suisse
La Suisse a conclu des accords bilatéraux avec le Mexique et la Colombie15 concernant les écoles suisses dans ces pays. En plus de reconnaître la validité des diplômes suisses pour enseigner dans ces écoles, ces accords prévoient des dérogations aux dispositions locales (p. ex. en ce qui concerne les langues d’enseignement, le catalogue des disciplines enseignées, l’organisation de classes à degrés multiples ou l’enseignement immersif). L’accord avec la Colombie prévoit en outre que les autorités suisses sont responsables de la qualité, du recrutement et de la formation continue des enseignants suisses. L’avant-projet est compatible avec les accords internationaux qui règlent l’engagement et le détachement des enseignants suisses et des responsables d’établissement.
L’assujettissement aux assurances sociales des enseignants suisses travaillant dans des écoles suisses situées dans l’Union européenne (Italie et Espagne) est régi par le règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale16. Ce règlement prévoit en principe un assujettissement intégral au système de sécurité sociale de l’État dans lequel l’activité professionnelle est exercée. Il prévoit toutefois des exceptions au principe général de l’assujettissement au lieu de travail, qui sont applicables aux enseignants suisses employés par l’organisation faîtière educationsuisse. Ces enseignants relèvent de la disposition particulière prévue par le règlement (CE) n° 883/2004 concernant l’assujettissement en matière de sécurité sociale des fonctionnaires et des personnes qui leur sont assimilées (art. 11, al. 3, let. b, en lien avec l’art. 1, let. d). Leur détachement n’est soumis à aucune limitation de durée. Par conséquent, les enseignants concernés peuvent, pendant toute la durée de leur engagement dans une école suisse en Italie ou en Espagne, rester assujettis au régime suisse d’assurances sociales (assurance-vieillesse et survivants, assurance-invalidité, assurance perte de gain, assurance-chômage, prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, assurance-accidents et assurance-maladie).
6.3 Forme de l’acte à adopter
L’avant-projet contient des dispositions importantes qui fixent des règles de droit. En vertu de l’art. 164, al. 1, Cst., ces dispositions doivent être édictées sous la forme d’une loi fédérale. La compétence de l’Assemblée fédérale découle de l’art. 163, al. 1, Cst.
15Accord du 25 août 2017 entre le DFI et le Ministère de l’éducation publique des États-
Unis mexicains relatif aux écoles suisses biculturelles ; accord du 27 juin 2008 entre le Conseil fédéral suisse, agissant aussi au nom des cantons de Berne et du Valais, et le Ministère de l’éducation de la République de Colombie relatif au Colegio Helvetia de Bogotá