Rapport explicatif
Consultation 2026/70: Iv. pa. 25.403. Modification de la loi sur les écoles suisses à l’étranger · 21 pages
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5.4 Conséquences sociales
Les écoles suisses à l’étranger sont des lieux de rencontre et d’échanges interculturels. Elles jouissent d’une large reconnaissance dans les pays hôtes et véhiculent durablement une image positive de la Suisse. Au-delà de leur mission éducative, elles exercent également une fonction de médiation culturelle et contribuent au renforcement des liens avec les pays hôtes. En améliorant le cadre institutionnel, la présente révision contribue à préserver ces effets directs sur la société.
5.5 Conséquences environnementales
L’avant-projet n’a aucune incidence sur l’environnement.
5.6 Autres conséquences
Les écoles suisses à l’étranger créent des liens durables entre la Suisse et les pays hôtes. Les élèves ayant acquis une connaissance des langues nationales, des valeurs suisses et des contenus dispensés en Suisse forment, bien après leur scolarité, un réseau précieux pour la Suisse. Nombre d’entre eux poursuivent leurs études en Suisse, et ceux qui restent dans le pays hôte conservent des liens avec notre pays.
Les écoles assurent en outre une présence institutionnelle stable de la Suisse à l’étranger. En collaboration avec les représentations diplomatiques, elles renforcent la visibilité et l’image de la Suisse. L’offre éducative qu’elles proposent aux familles facilite par ailleurs l’implantation et l’activité des entreprises suisses à l’étranger. Ce réseau soutient la promotion économique et l’éducation, tout en renforçant le rayonnement culturel et politique de la Suisse.
6 Aspects juridiques
6.1 Constitutionnalité
En vertu de l’art. 163, al. 1, Cst., l’Assemblée fédérale est compétente pour modifier la LESE.
La LESE se fonde sur les art. 40, al. 1, 54, al. 1, et 69, al. 2, Cst. En vertu de l’art. 40 Cst., la Confédération doit contribuer à renforcer les liens qui unissent les Suisses et les Suissesses de l’étranger entre eux et à la Suisse. Elle peut soutenir les organisations qui poursuivent cet objectif. L’art. 54 prévoit que les affaires étrangères relèvent de la compétence de la Confédération. Enfin, l’art. 69 permet à la Confédération de promouvoir les activités culturelles présentant un intérêt national. S’agissant de la base constitutionnelle fondant le transfert de la compétence en matière d’engagement du personnel enseignant, voir le chap. 3 ci-dessus.