Rapport explicatif

Consultation 2026/70: Iv. pa. 25.403. Modification de la loi sur les écoles suisses à l’étranger · 21 pages

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disposition s’applique également aux personnes habilitées à enseigner en Suisse pour lesquelles l’école n’a pas droit à des subventions (voir commentaire de l’art. 8).

Les écoles resteront responsables de la couverture d’assurance de ces personnes. De manière générale, elles sont tenues de leur garantir une protection sociale adéquate (al. 3). Les personnes habilitées à enseigner en Suisse engagées sur la base d’un contrat de travail local sont assujetties au régime d’assurances sociales du pays hôte. Sous certaines conditions – notamment une durée de cotisation ininterrompue de cinq ans –, elles peuvent toutefois s’assurer à titre facultatif à l’AVS/AI et à la prévoyance professionnelle. Cette possibilité est réservée aux ressortissants suisses et à ceux des États membres de la Communauté européenne ou de l’Association européenne de libre-échange (AELE) vivant dans un État non membre de la Communauté européenne ou de l’AELE (art. 2, al. 1, LAVS).

Art. 8e Traitement des données personnelles

Pour accomplir les tâches prévues par la présente loi, l’OFC et educationsuisse seront amenés à traiter des données personnelles. La présente disposition vise à leur permettre de traiter également des données personnelles sensibles. Sont principalement concernées les données relatives à l’engagement des enseignants et des responsables d’établissement, notamment leur nom, prénom, date de naissance et adresse, ainsi que des informations relatives à leurs qualifications et leur parcours professionnel, leur état de santé, leur situation familiale, leur couverture d’assurance sociale ou leur rémunération. La disposition énumère les catégories pertinentes de données personnelles sensibles au sens de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD)12. Les modalités concrètes de traitement pourront être précisées progressivement dans le cadre de la mise en œuvre des nouvelles dispositions, dans le respect des principes et exigences du droit de la protection des données.

Art. 10 Montant, volume et calcul des aides financières

Le transfert des rapports de travail à educationsuisse est subordonné au respect, par les écoles, des dispositions pertinentes du droit du travail du pays hôte. L’OFC, en tant qu’autorité compétente pour l’exécution de la loi, peut imposer aux écoles certaines conditions et subordonner le versement des aides financières au respect de ces conditions. Cette compétence s’étend également à d’autres aspects de la bonne gouvernance des écoles, dès lors qu’ils sont directement liés au respect des conditions de reconnaissance et d’octroi des aides financières. L’art. 10, al. 1, 2ephrase, de l’avant-projet vise à inscrire expressément cette compétence dans la loi. À noter que cette compétence découle par analogie de la loi du 5 octobre 1990 sur les subventions13 (art. 17, al. 3, let. c).

Les al. 2 et 3 listent les critères déterminants pour le calcul du montant des aides financières et du nombre de personnes habilitées à enseigner en Suisse pour lesquelles les écoles ont droit à des subventions. Chaque école a en outre droit à une subvention

12 RS 235.1

13 RS 616.1