Rapport explicatif

Consultation 2026/70: Iv. pa. 25.403. Modification de la loi sur les écoles suisses à l’étranger · 21 pages

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logiquement désignée comme instance compétente pour l’engagement et le détachement des personnes concernées.

Le mandat d’educationsuisse se limite toutefois aux enseignants et aux responsables d’établissement pour lesquels les écoles suisses ont droit à des subventions. Autrement dit, educationsuisse ne sera pas compétente pour l’engagement des enseignants embauchés directement dans les pays hôtes (qu’ils soient ou non habilités à enseigner en Suisse). Ce cas de figure est régi par l’art. 8d AP-LESE.

Art. 8a Délégation de tâches et octroi d’indemnités à educationsuisse

La délégation des tâches est réglée dans une convention de prestations conclue entre educationsuisse et l’OFC, qui est l’autorité fédérale compétente pour l’exécution de la loi (al. 1). Cette convention définit notamment les tâches à accomplir, la prise en charge des frais généraux et les mesures de pilotage et de contrôle.

L’al. 2 prévoit qu’educationsuisse facture aux écoles les prestations liées à l’engagement des enseignants et des responsables d’établissement. Les coûts facturés pour ces prestations comprennent aussi bien les frais de recrutement externes que les frais internes liés aux charges de personnel et au travail administratif. Actuellement, ces prestations sont assurées par les écoles. En tant que bénéficiaires directes, c’est à elles qu’il incombe de prendre en charge les coûts correspondants. Les charges salariales des enseignants et des responsables d’établissement engagés en Suisse ne sont pas concernées par cette disposition : ces charges sont couvertes par les aides financières octroyées aux écoles et gérées par educationsuisse à titre fiduciaire (voir chap. 2.3).

L’al. 3 prévoit un financement subsidiaire de la Confédération. Versée sous la forme d’un forfait, cette indemnité est plafonnée à 50 % des coûts effectifs des tâches déléguées. Ce mécanisme crée une incitation à la maîtrise des coûts, dans la mesure où educationsuisse continuera de supporter une partie du risque financier. Par ailleurs, il permet de couvrir les éventuels déficits structurels de financement, garantissant ainsi l’exécution des tâches déléguées. Le financement mixte qui en résulte allie responsabilité de l’État, participation financière des écoles et exigences d’efficacité.

Minorité (Chassot, Crevoisier Crelier, Fivaz Fabien, Michel Matthias, Wasserfallen Flavia)

Art. 8a, al. 3

Une minorité de la commission souhaite que la subvention de la Confédération puisse s’élever au maximum à 70 % des coûts effectifs (au lieu de 50 %). Elle considère en effet que la modification proposée a pour conséquence de transférer à educationsuisse une tâche de la Confédération dont les coûts doivent être principalement assumés par cette dernière. À ses yeux, une contribution à hauteur de 70 % au plus est objectivement justifiée et correspond au montant maximal prévu pour les aides financières à d’autres formes de diffusion de la formation suisse à l’étranger (art. 8 à 10 de l’ordonnance du 28 novembre 20149 sur les écoles suisses à l’étranger, OESE).

9 RS 418.01