Rapport explicatif

Consultation 2026/70: Iv. pa. 25.403. Modification de la loi sur les écoles suisses à l’étranger · 21 pages

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Cette part maximale, qui est de toute façon prise sur le crédit global pour le soutien aux écoles suisses, laisse une marge de manœuvre pour la décision finale.

Art. 8b Prévoyance professionnelle des enseignants et des responsables

d’établissement engagés par educationsuisse

En sa qualité d’employeur, educationsuisse sera responsable de la couverture d’assurance des enseignants et des responsables d’établissement qu’elle engage. Concrètement, les personnes concernées seront assurées auprès de la caisse de prévoyance des organisations affiliées de PUBLICA. Par conséquent, elles ne pourront plus s’affilier auprès d’une caisse de pension cantonale, comme c’est le cas actuellement. À noter qu’educationsuisse a déjà conclu une convention d’affiliation avec PUBLICA.

Art. 8c Surveillance

L’al. 1 confère à l’OFC la compétence de surveiller l’exécution des tâches déléguées à educationsuisse. L’office devra définir les mesures de pilotage et de contrôle correspondantes dans la convention de prestations. Si nécessaire, il pourra fixer des exigences particulières en matière de présentation des comptes et de révision.

Par souci de transparence, educationsuisse sera tenue de publier ses comptes annuels et les rapports correspondants (al. 2). En vertu de l’art. 8, al. 1, let. d, de la loi du 28 juin 1967 sur le Contrôle des finances10, elle sera en outre soumise à la surveillance financière du Contrôle fédéral des finances. La responsabilité d’educationsuisse est régie par les art. 1, al. 1, let. f, et 19 de la loi du 14 mars 1958 sur la responsabilité11.

Art. 8d Engagement et couverture sociale des enseignants et des

responsables d’établissement engagés sur la base d’un contrat de travail local

Lorsque le cadre juridique du pays hôte ne permet pas d’engager les enseignants ou les responsables d’établissement en Suisse – notamment en cas d’impossibilité d’obtenir un visa de travail – ou lorsque les conditions d’un détachement ne sont pas remplies – ce qui est notamment le cas lorsqu’un enseignant n’est pas envoyé depuis la Suisse pour exercer une activité dans une école suisse, mais réside déjà sur place et n’est recruté qu’ensuite – , les écoles peuvent, à titre exceptionnel, engager directement ces personnes sur la base d’un contrat de travail local (al. 1). Ces dérogations sont toutefois soumises à l’accord préalable de l’OFC. Elles doivent reposer sur des motifs dûment fondés et seront soumises à un réexamen régulier de l’OFC.

L’al. 2 précise que les enseignants qui ne sont pas habilités à enseigner en Suisse doivent dans tous les cas être engagés sur la base d’un contrat de travail local. Cette

10 RS 614.0

11 RS 170.32