Rapport explicatif

Consultation 2026/70: Iv. pa. 25.403. Modification de la loi sur les écoles suisses à l’étranger · 21 pages

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dans un rapport raisonnable avec l’intérêt public poursuivi. La délégation du recrutement et de l’engagement des enseignants suisses à educationsuisse constituerait une mesure adéquate, nécessaire et proportionnée pour favoriser l’affectation d’enseignants dans les écoles suisses à l’étranger. Le principe de proportionnalité est donc respecté.

Il n’est possible de confier à educationsuisse l’engagement des enseignants et des responsables d’établissement en vue de leur détachement auprès des écoles suisses à l’étranger que s’il existe une base légale formelle. La LESE doit être modifiée pour permettre à la Confédération de transférer à une organisation de droit public ou de droit privé la compétence d’engager des personnes habilitées à enseigner en Suisse, en vue de leur détachement auprès des écoles suisses à l’étranger reconnues.

La loi doit définir les conditions du transfert de responsabilité, en particulier les tâches déléguées et l’organisme auquel elles sont confiées, le cadre juridique de la délégation de compétence, les modalités de financement et de surveillance, ainsi que les obligations de transparence vis-à-vis de l’opinion publique (art. 8, 8a et 8c de l’avantprojet [AP-LESE]). Elle doit également intégrer des dispositions régissant la couverture sociale des enseignants et des responsables d’établissement (art. 8b AP-LESE). Les autres adaptations sont détaillées ci-après.

4 Commentaire des dispositions

Art. 3 Conditions de reconnaissance des écoles suisses à l’étranger

Actuellement, les directeurs des écoles suisses à l’étranger doivent être habilités à enseigner en Suisse pour que l’école ait le droit d’être subventionnée (art. 3, al. 1, let. o, LESE). Cette exigence ne correspond plus aux réalités actuelles, raison pour laquelle la CSEC-E propose d’étendre cette disposition aux personnes titulaires d’un diplôme en direction d’institutions de formation reconnu par la Conférence des directrices et directeurs cantonaux de l’instruction publique conformément à l’Accord intercantonal du 18 février 1993 sur la reconnaissance des diplômes de fin d’études8. Cette adaptation permet de tenir compte des exigences accrues imposées aujourd’hui aux responsables d’établissement et d’aligner la réglementation sur la pratique en vigueur en Suisse.

Art. 8 Engagement et détachement des enseignants habilités à enseigner en

Suisse et des responsables d’établissement

Le présent article consacre le principe fondamental de la présente révision : les enseignants suisses et les responsables d’établissement doivent être engagés par un employeur sis en Suisse (al. 1), puis détachés auprès des écoles suisses à l’étranger (al. 2). Pour des raisons structurelles, seule educationsuisse, l’association faîtière des écoles suisses à l’étranger, est en mesure d’assumer cette tâche. Elle est donc

8 RS 413.21