Rapport explicatif

Consultation 2026/70: Iv. pa. 25.403. Modification de la loi sur les écoles suisses à l’étranger · 21 pages

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l’OFC, l’autorité fédérale compétente pour l’exécution de la loi. Si cette solution devait faire ses preuves, educationsuisse pourrait à moyen terme se voir confier l’évaluation des demandes d’aides financières. Une délégation légale de tâches en matière de subventions serait alors nécessaire.

L’obligation légale faite à educationsuisse de recruter et d’engager les enseignants de l’ensemble des écoles suisses devrait produire les effets positifs suivants :

 simplification et uniformisation des rapports de travail ;

 amélioration de la qualité du recrutement / professionnalisation des procédures

de recrutement ;

 fiabilité de la situation et des conditions d’engagement ;

 amélioration de la sécurité juridique (assurances sociales), et

 contribution à la mobilité des enseignants suisses.

2.4 Limites de la réglementation proposée

Si la modification législative proposée entraîne un certain nombre d’améliorations (voir le chap. 2.3), elle ne saurait apporter une réponse à l’ensemble des questions liées au statut des enseignants suisses. L’existence d’une relation de travail de droit privé en Suisse ne dégage ainsi pas les personnes concernées de leurs obligations fiscales dans le pays hôte, le droit applicable au revenu d’une activité salariée étant normalement celui du pays dans lequel cette activité est exercée.

S’ils travaillent pour le compte d’un employeur établi en Suisse, les enseignants peuvent être couverts par le régime suisse d’assurances sociales pendant toute la durée de leur séjour à l’étranger (art. 1a, al. 3, let. a, LAVS3). Cela ne signifie pas pour autant qu’ils sont exemptés de l’obligation de cotiser dans le pays d’affectation, ce qui peut entraîner des cotisations à double. La Suisse a conclu avec plus de 50 pays une convention de sécurité sociale qui libère les travailleurs détachés de l’obligation de cotisation dans le pays d’affectation. En vertu de l’accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes4 et de la Convention du 4 janvier 1960 instituant l’Association européenne de libre-échange (AELE)5, la Suisse applique dans ses relations avec les États membres de l’Union européenne (UE) ou de l’AELE le règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale6 et le règlement (CE) no987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d’application du règlement (CE) no883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale7 (voir aussi

3 RS 831.10

4Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté

européenne et ses États membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes

(RS 0.142.112.681)

5Convention instituant l’Association Européenne de Libre-Échange (AELE) du 4 janvier

1960 (RS 0.632.31)

6 RS 0.831.109.268.1

7 RS 0.831.109.268.11