Rapport explicatif
Consultation 2026/9: 21.426 n Iv. pa. Christ. Méthodes de substitution à l’expérimentation animale. Davantage de ressources et d’incitations pour la recherche 3R · 19 pages
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Art. 33a
Al. 1 : Les secrétariats spécialisés en expérimentation animale doivent être mentionnés explicitement dans la loi afin de garantir que l’examen des demandes par les autorités et les commissions se fasse dans les meilleures conditions. Ces secrétariats ne sont pas une structure supplémentaire ni une étape additionnelle de la procédure d’autorisation : leur but est d’augmenter l’efficience, la qualité, la vitesse et l’uniformisation des demandes d’autorisation. La mention et la description de ces secrétariats permettent de préciser la structure qui assumera les tâches existantes de l’autorité cantonale définies à l’art. 139 OPAn. Les secrétariats spécialisés font partie des services cantonaux spécialisés (art. 33 LPA) et disposent des connaissances techniques nécessaires pour examiner les demandes d’autorisation. Ils sont désignés comme tels parce qu’ils (et non les services cantonaux spécialisés) peuvent être institués conjointement par différents cantons et doivent mettre en œuvre une pratique d’exécution uniforme à celle d’autres secrétariats spécialisés (voir al. 3). Une réglementation contraignante contribue à l’uniformisation de l’exécution et donc à atteindre l’objectif de la disposition.
Les secrétariats spécialisés pourraient être régionalisés de manière à optimiser l’utilisation des ressources et à disposer de suffisamment de spécialistes qualifiés. Les secrétariats régionaux qui reprendront les tâches d’autres cantons auront besoin de ressources supplémentaires pour traiter les demandes d’autorisation additionnelles, mais ce traitement ne sera plus effectué par l’autre canton. Les cantons se répartissent déjà les tâches dans le domaine vétérinaire et règlent les coûts en conséquence. Les secrétariats spécialisés gérés en commun peuvent partager des expertises et les proposer à d’autres cantons (voir ci-après). Ce partage d’expertises va de pair avec une professionnalisation accrue qui, à son tour, augmentera l’efficience de l’examen des demandes.
L’efficacité de la procédure d’autorisation dépend essentiellement de la qualité de la demande initiale. Si la qualité est élevée, l’autorité cantonale pourra plus simplement et plus rapidement mener l’examen devant suivre. Il revient en premier lieu au requérant et au délégué à la protection des animaux d’assurer la qualité. La tâche des secrétariats spécialisés sera de vérifier cette qualité en concertation avec les services compétents des institutions de recherche (voir al. 2). Les demandes qui remplissent les exigences seront transmises pour examen à la commission pour les expériences sur les animaux, celles qui ne les satisfont pas seront retournées au requérant pour être complétées. Les secrétariats contribueront ainsi à l’amélioration de l’efficience des procédures, en ce sens qu’ils ne transmettront aux commissions que des demandes d’autorisation complètes qui ne devront plus être renvoyées aux requérants pour qu’ils fournissent les informations manquantes. Grâce à une répartition du travail claire et axée sur la qualité, les secrétariats spécialisés veilleront à ce que, dès leur dépôt, les demandes soient cohérentes, complètes et de grande qualité sur le plan technique, afin que la commission pour les expériences sur les animaux puisse procéder à leur examen de manière séquentielle et efficace. Cela permettrait d’éviter les doublons et d’accélérer la procédure d’autorisation dans son ensemble. Afin de garantir la qualité et l’exhaustivité des demandes, les tâches des délégués à la protection des animaux des instituts ont également déjà été élargies lors de la révision de l’OPAn de décembre 2024. Conformément à l’art. 19, al. 1, LPA, le Conseil fédéral peut fixer d’autres exigences