Rapport explicatif

Consultation 2026/9: 21.426 n Iv. pa. Christ. Méthodes de substitution à l’expérimentation animale. Davantage de ressources et d’incitations pour la recherche 3R · 19 pages

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Minorité (Wandfluh, Buffat, Gafner, Heimgartner, Huber, Hug, Riem, Rüegsegger, Sauter)

Art. 18, al. 3

Une minorité demande de biffer l’art. 33a relatif aux secrétariats spécialisés (voir plus loin) et, par conséquent, l’art. 18, al. 3, P-LPA. L’art. 18, al. 3, subsisterait donc dans sa version actuelle. Cette suppression toucherait également l’art. 20c, al. 1, let. b et al. 3 P-LPA.

Minorité (Wandfluh, Buffat, de Montmollin, Gafner, Heimgartner, Huber, Hug,

Riem, Rüegsegger, Sauter)

Art. 18, al. 3

L’adaptation de l’art. 33a, al. 1, demandée par la minorité (en vue de lui donner une formulation potestative, voir ci-dessous) nécessite aussi une adaptation de l’art. 18, al. 3, car ces deux dispositions sont liées. La première phrase de cet alinéa doit correspondre à la disposition actuelle ; la seconde précise qu’au cas où certains cantons introduiraient des secrétariats spécialisés, ces derniers soumettraient les demandes d’autorisation à leur commission pour examen. L’art. 20c, al. 1, let. b, et 3 serait maintenu tel qu’il figure dans le projet.

Art. 20a

L’art. 20a est entièrement révisé. L’accent est mis sur le résumé du projet d’expérience rédigé en termes non techniques. Ce résumé comble une lacune par rapport aux exigences des pays voisins, où sa publication y est déjà appliquée. L’information du public s’en trouve renforcée. Les demandes et les rapports relatifs aux expériences sont structurés dès le départ dans une partie prévue pour le public. Les médias et le public pourront en savoir davantage sur le contenu des expériences. Les secrets de la recherche et des affaires sont néanmoins protégés.

Al. 1 : L’al. 1 crée la base légale pour la promotion de la transparence. Il permet à la Confédération de soutenir le préenregistrement des expériences. À cette fin, la Confédération pourrait exploiter un registre public des expériences autorisées.

Al. 2 et 3 : Un résumé du projet d’expérience rédigé en termes non techniques doit être publié dès que l’expérience est autorisée. Il devra, en outre, être complété une fois que celle-ci est réalisée. La transparence sera ainsi accrue par rapport à la situation actuelle, où une publication n’est prévue qu’à la fin de l’expérience. En outre, les informations à publier sont plus nombreuses.

Al. 4 : Le Conseil fédéral se voit attribuer la compétence de régler d’autres détails dans l’ordonnance, notamment la publication des résultats. Il a également la possibilité de prévoir des dérogations à l’obligation de publier. L’objectif fondamental de transparence poursuivi par l’art. 20a ne doit pas être contourné.

Al. 5 : Le Conseil fédéral règle en outre le degré de précision des informations que les personnes responsables de l’expérience doivent fournir. Dans ce contexte, il tient compte des intérêts privés ou publics prépondérants dignes de protection.