Rapport explicatif
Consultation 2026/9: 21.426 n Iv. pa. Christ. Méthodes de substitution à l’expérimentation animale. Davantage de ressources et d’incitations pour la recherche 3R · 19 pages
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Minorité (Wandfluh, Buffat, de Montmollin, Gafner, Heimgartner, Huber, Hug,
Riem, Rüegsegger, Sauter)
Art. 33a
Une minorité s’oppose à la création des secrétariats spécialisés et demande donc la suppression de l’art. 33a P-LPA, laquelle entraînerait celle de l’art. 18, al. 3, P-LPA ainsi que de l’art. 20 c, al. 1, let. b, et 3, P-LPA (voir à ce sujet ces articles). L’art. 34 ne serait pas affecté par la suppression. Bien que l’al. 2 soit justifié notamment par le fait que la création de ces secrétariats permet de réduire la charge de travail des commissions cantonales pour les expériences sur les animaux, de sorte que celles-ci puissent se concentrer sur la pesée des intérêts, sa modification ne retire aucune compétence aux commissions, de sorte que celles-ci pourraient, même sans secrétariats spécialisés, examiner les demandes d’autorisation, comme elles le font aujourd’hui. La seule chose que cette modification clarifie, c’est l’objet de leur attention particulière.
Minorité (Wandfluh, Buffat, Gafner, Heimgartner, Huber, Hug, Riem, Rüegsegger, Sauter)
Art. 33a, al. 1
Une minorité rejette l’obligation pour les cantons d’instituer des secrétariats spécialisés et demande, comme solution alternative à la suppression, une formulation potestative pour l’al. 1. Les secrétariats seraient ainsi facultatifs, comme c’est déjà le cas aujourd’hui. Si un canton en créait un, celui-ci serait toutefois lié par les prescriptions de l’art. 33a. Si le Conseil fédéral posait des exigences supplémentaires aux secrétariats spécialisés sur la base de l’al. 4, le canton devrait respecter les prescriptions de l’art. 33a. Si l’on réécrivait l’art. 33a, al. 1, sous la forme d’une « disposition potestative », cela n’empêcherait pas non plus les cantons de s’organiser différemment et d’opter pour une forme totalement différente en lieu et place de secrétariats spécialisés. L’art. 33a ne s’appliquerait donc pas. Une formulation potestative de l’art. 33a nécessiterait aussi d’adapter l’art. 18, al. 3, P-LPA (voir cet article). Elle n’aurait en revanche aucun effet sur l’art. 20c, al. 1, let. b, et 3, P-LPA. Il va de soi que celui-ci ne s’appliquerait aux secrétariats spécialisés que si un canton créait volontairement un secrétariat. L’art. 33a oblige ces secrétariats à se répartir les tâches avec la commission et à assurer une exécution uniforme.
Art. 34
Al. 1 : L’adaptation de l’art. 34 vise à accroître les exigences applicables aux commissions pour les expériences sur les animaux. En Suisse, en 2024, environ 75 % des expériences sur animaux ont été réalisées dans quatre cantons. Quelque 82 % des autorisations ont été délivrées dans cinq cantons. Plusieurs cantons peuvent avoir la même commission. En 2023, la Suisse comptait dix commissions pour les expériences sur les animaux, dont six composées de sept membres ou plus, deux comptant cinq membres, une, trois membres et une autre, deux membres.
La fixation d’un nombre minimal de spécialistes et de compétences représentées vise à garantir la qualité de l’examen des demandes et une représentation équilibrée des