Rapport explicatif
Consultation 2026/9: 21.426 n Iv. pa. Christ. Méthodes de substitution à l’expérimentation animale. Davantage de ressources et d’incitations pour la recherche 3R · 19 pages
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la promotion des 3R. Elle justifie sa demande par d’éventuels coûts supplémentaires et par le fait que la loi permet déjà de promouvoir largement les 3R.
Art. 33a concernant l’amélioration de la qualité et l’accélération du processus d’autorisation par les secrétariats spécialisés
Une minorité (Wandfluh, Buffat, de Montmollin, Gafner, Heimgartner, Huber, Hug, Riem, Rüegsegger, Sauter) propose également de biffer la disposition sur les secrétariats spécialisés, à savoir l’art. 33a, afin d’éviter une complication inutile de la procédure et une augmentation des ressources nécessaires dans les cantons. La minorité doute que cette disposition permette d’atteindre une plus grande efficience. En raison du lien de cette disposition avec d’autres articles, sa suppression entraînerait la suppression des art. 18, al. 3, et 20c, al. 1, let. b, et al. 3, P-LPA.
Une minorité (Wandfluh, Buffat, Gafner, Heimgartner, Huber, Hug, Riem, Rüegsegger, Sauter) propose comme alternative d’adapter l’art. 33 a, al. 1, c’est-à-dire reformuler l’obligation d’introduire des secrétariats spécialisés en une « formulation potestative ». En raison du lien entre ces articles, ladite minorité souhaite également une adaptation de l’art. 18, al. 3, P-LPA.
4 Commentaires des dispositions
Art. 3, let. d
Publié il y a plus de 60 ans, le concept des 3R est aujourd’hui reconnu et intégré dans l’examen des demandes d’autorisation de pratiquer une expérience sur des animaux. Ces 3R constituent un facteur déterminant dans l’évaluation du caractère indispensable de toute expérience sur des animaux et leur respect est vérifié lors de son examen. À l’heure actuelle, les principes des 3R sont décrits en substance (à l’art. 22, al. 2, LPA ainsi que l’art. 137 de l’ordonnance du 23 avril 2008 sur la protection des animaux [OPAn])5, mais ils n’y sont pas définis. Si la création du Centre de compétence suisse 3R (3RCC) en 2018 a augmenté la visibilité de ces principes, le terme 3R ne figure pas dans la législation. Cette lacune est comblée par leur inscription à l’art. 3, let. d.
Art. 18, al. 3
La modification de cet alinéa précise que ce sera le secrétariat spécialisé qui devra dorénavant examiner certains points de la demande (avant la commission) (voir à ce sujet l’art. 33a). L’autorisation de l’expérience reste de la responsabilité de l’autorité cantonale compétente.