Rapport explicatif

Consultation 2026/90: Paquet d’ordonnances environnementales du printemps 2027 · 11 pages

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sont désormais plus considérés comme des LUS (art. 3, al. 3, let. c, avant-projet ORNI) ; sur les terrains non bâtis, ces installations n’ont donc plus à respecter la VLInst fixée dans l’ORNI à titre préventif. Cette nouvelle prescription concrétise l’obligation de limitation préventive des émissions applicable aux installations de téléphonie mobile et entraîne un certain assouplissement : pour les terrains non bâtis sur lesquels de futures utilisations sensibles sont admises conformément au règlement sur les constructions, les mesures ne devront être prises qu’au moment de la réalisation effective d’une telle utilisation. Cette disposition s’appuie sur l’art. 12, al. 2, de la loi sur la protection de l’environnement (LPE ; RS 814.01).

La nouvelle réglementation des limitations préventives des émissions en cas de modification d’anciennes installations de chemin de fer (annexe 1, ch. 55 et 57, avantprojet ORNI) se fonde elle aussi sur l’art. 12, al. 2, et, à titre complémentaire, sur l’art. 16, al. 2, LPE.

Les nouvelles valeurs fixées pour le rayonnement de fréquence supérieure à 6 GHz qui agit de manière locale sur le corps humain (annexe 2, ch. 11bis, 12bis, et 21, al. 1, avant-projet ORNI) sont des valeurs limites d’immissions. En vertu de l’art. 13, al. 1, LPE, le Conseil fédéral édicte par voie d’ordonnance des valeurs limites d’immissions applicables à l’évaluation des atteintes nuisibles ou incommodantes.

4 Comparaison avec le droit étranger, notamment européen

Le présent projet ne présente ni lien ni contradiction avec le droit international.

5 Commentaire des dispositions

5.1 Art. 3, al. 3 : dérogations en ce qui concerne les installations de téléphonie mobile sur les terrains non bâtis

Les installations situées dans les LUS ne doivent pas dépasser la VLInst fixée dans l’ORNI à titre de limitation préventive des émissions (annexe 1). Selon l’art. 3, al. 3, ORNI, on entend par LUS :

 les locaux situés à l’intérieur d’un bâtiment dans lesquels des personnes séjournent régulièrement durant une période prolongée ;

 les places de jeux publiques ou privées, définies dans un plan d’aménagement ;

 les parties de terrains non bâtis sur lesquelles des activités mentionnées cidessus sont permises.

Le dernier point sert à garantir que la VLInst sera aussi respectée lorsque les terrains seront ultérieurement bâtis, entraînant l’apparition de LUS.

Cette réglementation s’applique à tous les types d’installations pour lesquelles l’ORNI fixe une VLInst. Elle est particulièrement importante pour les installations telles que les lignes à haute tension ou les lignes de contact des chemins de fer, pour lesquelles la charge émise pourra difficilement être réduite une fois l’installation mise en place. Par