Rapport explicatif

Consultation 2026/90: Paquet d’ordonnances environnementales du printemps 2027 · 11 pages

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projets établis conformément au droit de l’aménagement du territoire sont respectées, ou peuvent l’être grâce à des mesures de planification ou de construction. Cette disposition permet de s’assurer que les VLInst seront également respectées si les terrains sont bâtis ultérieurement, entraînant l’apparition de nouveaux LUS. Jusqu’ici, l’art. 16 ORNI s’appliquait aussi aux stations émettrices pour téléphonie mobile (annexe 1, ch. 6, ORNI). En conséquence, les zones à bâtir ne pouvaient être délimitées qu’aux endroits où les installations de téléphonie mobile respectaient les VLInst.

Désormais, il n’est plus nécessaire de tenir compte des installations de téléphonie mobile pour délimiter les zones à bâtir. Ainsi, la délimitation peut avoir lieu également sur les parcelles où les installations de téléphonie mobile dépassent les VLInst. En vertu du nouvel art. 3, al. 3, ORNI, tant que les terrains nouvellement attribués à une zone à bâtir restent non bâtis, ils ne sont pas considérés comme des LUS. Par conséquent, les installations de téléphonie mobile peuvent continuer d’être exploitées sans adaptations. Cependant, dès l’instant où les terrains sont bâtis et entraînent l’apparition de nouveaux LUS, ces installations doivent respecter la VLInst (art. 4 ORNI, cf. également point 5.1). En vertu du nouvel art. 12, al. 4, ORNI, il faut également s’assurer que de telles situations sont identifiées et obliger les détenteurs des installations à prendre les mesures nécessaires (cf. point 5.2).

5.6 Annexe 1, ch. 55 et 57 : limitations préventives des émissions pour les chemins de fer

L’extension du nombre des voies électrifiées est considérée comme une modification d’une installation de chemins de fer (annexe 1, ch. 52, al. 2, ORNI). En cas de modification d’une ancienne installation de chemins de fer, l’ORNI prévoit actuellement que la densité de flux magnétique ne doit pas augmenter dans les LUS dans lesquels la VLInst était dépassée avant la modification et que la VLInst ne doit pas être dépassée dans les autres LUS (interdiction de détérioration). L’autorité peut accorder des dérogations. Dans son arrêt 1C_315/2017 du 4 septembre 2018 (consid. 5.5), le Tribunal fédéral considère – par analogie avec la jurisprudence antérieure relative aux lignes à haute tension – que l’objectif de l’assainissement doit être de respecter, dans la mesure du possible, les dispositions de protection de l’environnement applicables aux nouvelles installations. En cas de modification importante au sens de l’art. 18 LPE

– et selon le Tribunal fédéral l’extension du nombre de voies constitue une modification importante –, l’autorité ne peut donc en principe pas se contenter d’une interdiction de détérioration, mais doit faire appliquer les exigences valables pour les nouvelles installations (annexe 1, ch. 55, al. 1, ORNI), des dérogations n’étant pas exclues (annexe 1, ch. 55, al. 2, ORNI).

Les dispositions relatives à la limitation préventive des émissions en ce qui concerne les chemins de fer sont modifiées en conséquence. En l’occurrence, cela signifie qu’une installation modifiée doit en principe respecter les exigences visées à l’annexe 1, ch. 55, ORNI. L’autorité peut cependant accorder une dérogation lorsque le détenteur de l’installation prouve que l’installation est munie d’un conducteur de retour installé aussi près que possible des conducteurs d’alimentation qui conduisent les courants les plus importants et que toutes les autres mesures de limitation de la