Rapport explicatif

Consultation 2026/90: Paquet d’ordonnances environnementales du printemps 2027 · 11 pages

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LUS hors de la zone à bâtir ou sur des zones à bâtir délimitées avant l’entrée en vigueur de l’ORNI. Si l’autorité en charge de l’exécution de l’ORNI n’est pas informée du changement survenu dans l’environnement de l’installation et ne peut, par conséquent, pas ordonner de procéder aux aménagements nécessaires, ces derniers ne sont pas effectués.

Avec la nouvelle réglementation, le nombre de cas potentiels va encore s’accroître. Désormais, dès qu’une nouvelle construction sera réalisée sur un terrain jusqu’alors non bâti, il pourra être nécessaire d’aménager l’installation de téléphonie mobile si elle a été autorisée alors que le terrain n’était pas considéré comme un LUS.

Pour prévenir d’éventuels déficits d’exécution, l’art. 12, al. 4, ORNI oblige désormais expressément les autorités d’exécution de garantir que, lors de l’autorisation de nouveaux LUS, le respect des limitations des émissions des installations existantes est vérifié et les mesures nécessaires sont prises. La mise en œuvre de cette disposition pourrait par exemple se faire en obligeant les autorités responsables de l’autorisation de LUS d’annoncer l’apparition de nouveaux LUS dans l’environnement d’installations de téléphonie mobile aux autorités en charge de l’exécution de l’ORNI. S’appuyant sur cette annonce, ces dernières peuvent alors prendre les mesures nécessaires pour aménager l’installation, notamment en obligeant le détenteur de l’installation de leur remettre une fiche de données spécifique au site actualisée et, le cas échéant, de procéder aux aménagements requis (art. 10 ORNI).

5.3 Art. 13 : champ d’application des valeurs limites d’immissions

La modification de l’ordonnance doit aussi permettre d’introduire des valeurs limites d’immissions (VLI) pour un rayonnement qui agit seulement de manière locale et non de manière uniforme sur l’ensemble du corps humain. En effet, il est impossible d’exclure qu’à l’avenir, des antennes à ondes millimétriques soient installées à plus faible distance de la population, si bien que la charge locale exercée sur certaines parties du corps gagnera en importance. Pour cette raison, l’al. 2 de l’art. 13, qui précise que les valeurs limites d’immissions ne s’appliquent qu’au rayonnement qui agit de manière uniforme sur l’ensemble du corps humain, est abrogé. Désormais, l’annexe 2 précise directement si les VLI sont valables pour le rayonnement qui agit de manière uniforme ou de manière locale.

5.4 Art. 14, al. 4 : introduction de deux grandeurs physiques : la densité surfacique de puissance et la densité de flux d’énergie

Pour limiter l’exposition locale, l’annexe 2 fixe des VLI pour deux nouvelles grandeurs physiques, la densité surfacique de puissance et la densité de flux d’énergie. Ces deux grandeurs n’ayant pas encore été utilisées dans l’ORNI, elles sont introduites à l’art. 14, al. 4.

5.5 Art. 16 : exception relative aux stations émettrices pour téléphonie mobile

L’art. 16 ORNI dispose que les nouvelles zones à bâtir ne doivent être définies que là où les VLInst au sens de l’annexe 1 pour les installations existantes ainsi que les