Rapporto sui risultati

Consultazione 2012/2: Revisione totale dell'ordinanza del 20 gennaio 2010 concernente il rilascio di documenti di viaggio per stranieri (ODV) · 32 pagine

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fondamentaux (art. 10, al. 2 Cst). Une restriction à la liberté de quitter un pays doit être prévue au niveau de la loi formelle (art. 36 Cst). Quant à la liberté de mouvement, toute limitation doit être dans un cas d’espèce nécessaire et proportionnée. L’alinéa 1 de l’art. 8 ne satisfait pas à ses conditions car il édicte en règle ce qui devrait être l’exception. L’article 8 n’est pas conforme au droit international et constitutionnel et l’UNHCR demande qu’un nouveau projet soit soumis en consultation.

Les restrictions à la liberté de mouvement doivent tenir compte des diverses catégories d’étrangers. Les personnes admises à titre provisoire ayant la qualité de réfugié ont un droit à l’obtention d’un titre pour réfugié. L’UNHCR estime que les autres personnes admises à titre provisoire mais qui n’ont pas reçu l’asile, devraient obtenir un statut qui reflète leur besoin de protection, la plupart du temps durable et non provisoire. La modification proposée dans la présente révision va à l’encontre de ce principe. Selon l’UNHCR pour les requérants d’asile, il peut exister des motifs de voyager durant la procédure qui dure parfois longtemps. Une limitation à certains motifs de voyage parle à l’encontre d’un examen proportionnel au cas par cas.

L’UNHCR remarque que la lutte contre les abus et le contrôle préventif invoqués pour la nouvelle restriction posent de nombreux problèmes eu égard à l’interdiction de la discrimination, au droit à la vie privée et familiale, et au principe de la proportionnalité. Les buts visés ne peuvent être atteints. Une interdiction générale de voyager ne peut être motivée du seul fait que l’on obtienne de l’aide sociale. L’UNHCR rejette l’interdiction formulée à l’alinéa 1 de l’art. 8.

Alinéa 1

L’UDC souhaiterait interdire tout voyage dans l’Etat d’origine et propose la formulation suivante :

....Das BFM kann eine Reise in einen anderen Staat als den Heimatstaat ausnahmsweise bewilligen: a..... b. streichen c.....

Cette réglementation est trop attractive pour l’UDC qui salue cependant le fait qu’il n’existe plus de droit à voyager pour ces catégories de personnes. Les personnes admises à titre provisoire ou les requérants d’asile motivent leur séjour en Suisse en raison de l’impossibilité de retourner dans leur pays d’origine.

De plus, l’UDC estime que les motifs de voyage doivent être restreints. La formulation de la lettre b est beaucoup trop vague et peut laisser la porte ouverte à toute sorte de motifs. Cette lettre doit par conséquent selon l’UDC être biffée.

Le SFH, VSJF, SBAA, Grundrechte.ch, LesVerts, EKM, HEKS, SKF, SP, Caritas, ACSP, IGFM, SSV estiment que la formulation potestative de cet alinéa est à rejeter. SFH et VSJF, LesVerts, HEKS, Caritas, IGFM remarquent que l’examen des motifs de voyage conduit à un travail administratif supplémentaire et à des coûts non justifiés. Pour SFH, HEKS et VSJF, la durée du voyage doit en outre être décidée en fonction des circonstances du cas individuel. SBAA, SP sind der Meinung, dass diese Formulierung dem BFM einen grossen Ermessensspielraum einräumt.

Alinéa 2

L’UDC souligne que l’alinéa 2 doit prévoir une restriction de la durée du voyage autorisée et propose que celle-ci soit limitée à 20 jours. Ce délai doit s’appliquer aux personnes admises