Rapporto sui risultati
Consultazione 2012/2: Revisione totale dell'ordinanza del 20 gennaio 2010 concernente il rilascio di documenti di viaggio per stranieri (ODV) · 32 pagine
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4L’UFM decide in merito al rilascio del visto di ritorno e informa il richiedente.
5Se il viaggio è autorizzato, il richiedente si presenta di persona davanti all’autorità cantonale
competente per far rilevare i propri dati biometrici.
6Una volta informato dell’avvenuto rilevamento dei dati, l’UFM emette il visto di ritorno. Fa
pervenire al richiedente il documento di viaggio munito del visto di ritorno.
7Il Cantone è indennizzato per l’onere occasionato dal rilevamento biometrico.
Approvazione
Cantoni: BE Stadt, FR, SO, ZG, GR, SG, TG, UR, FL, VS, GE, AR, BL, AG, JU, SH, NE, ZH, TI, LU
Partiti: SVP, Grüne, FDP.Die Liberalen, SP, CVP
Cerchie interessate: VSED, SVZ, Privatperson, SFH, VSJF, Grundrechte.ch, SBAA, EKM, chgemeinden, KKJPD, HEKS, SKF, CP, DJS, SOsf, Caritas, UNHCR, ACSP, IGFM, SSV
ZH se demande s’il ne faudrait pas régler dans cet article déjà la saisie biométrique pour le visa de retour, mais que l’entrée en vigueur de cette réglementation soit prévue de manière transitoire à l’art. 32.
FR demande pour des raisons de clarifications et d’uniformisation des pratiques que tous les visas de retour y compris ceux délivrés par les services cantonaux des migrations à une personne, au bénéfice d’un permis B, qui a fait l’objet d’une mesure de révocation, mais dont la procédure est encore pendante auprès d’une autorité judiciaire cantonale ou fédérale, et qui souhaite se rendre en vacances dans son pays d’origine, soient délivrés en principe sous la forme d’un visa de type C (et exceptionnellement d’un visa de type D en fonction des circonstances).
VS, NE constatent que dans le cadre de la procédure, l’intervention de l’autorité cantonale se limite uniquement à la transmission des demandes et des documents annexés. Il conviendrait cependant d’ajouter que le canton peut donner son avis et des informations ou précisions qui ne ressortent pas des documents.
Alinéa 6
VS, NE, KKJPD constatent que dans le cadre de l’al. 6 de cette disposition, il est précisé que la prise d’empreintes digitales est nécessaire. Dans le texte accompagnant cette révision, on précise qu’il s’agit des dix empreintes digitales (p.15 ad al. 6). Or dans le cadre des documents d’identité, il est demandé de prendre les empreintes des index uniquement. Il faudrait soit que le texte légal précise directement qu’il s’agit de prendre les empreintes de tous les doigts de la main (10 empreintes) soit effectuer la même démarche que pour les documents suisses (les empreintes des index uniquement). Autrement, les centres des documents d’identité vont se retrouver empruntés dans l’application des diverses dispositions légales, surtout que les dispositions de l’art. 15 al. 2 ODV prévoient une procédure identique à celle appliquée pour l’obtention des documents de voyage nationaux.
Art 15 Registrazione della fotografia e delle impronte digitali
Art 15 Registrazione della fotografia e delle impronte digitali
La modifica del titolo concerne unicamente il testo italiano e tedesco
1L’autorità cantonale competente effettua una fotografia digitale del richiedente. Per quanto concerne i requisiti della fotografia, è applicabile per analogia l’articolo 9 capoverso 2 dell’ordinanza del 20 settembre 2002 sui documenti d’identità dei cittadini svizzeri (Ordinanza sui documenti d’identità,