3.3 Lieu de la prestation de restauration

Info TVA par secteur 11 · Trafic aérien

En vigueur · État du 1 janvier 2010

AFC · Info TVA secteur 11 · ch. 3.3 · Français

Etant donné que les aéronefs utilisés conformément au but pour lequel ils ont été construits ne sont pas réputés établissements stables (art. 5, al. 3, let. b, OTVA), le lieu de la prestation de restauration correspond à celui où elle est effectivement fournie (art. 8, al. 2, let. d, LTVA).

Si une contre-prestation séparée est demandée pour la prestation de restauration, le prestataire doit pouvoir prouver, au moyen d’enregistrements appropriés, le lieu où cette prestation a effectivement été fournie.

La prestation de restauration ne comprend pas uniquement la livraison de plateaux repas et de boissons. En plus de la mise à disposition d’installations particulières pour la consommation, elle englobe également (par ex.) le fait de débarrasser la vaisselle utilisée pour la restauration.

[Illustration : dans l’original]

A titre de simplification, l’entreprise de navigation aérienne peut considérer que les prestations de restauration vendues pendant un vol allant au-delà de la circonférence de 150 km de large depuis la frontière suisse sont fournies à l’étranger. A l’opposé, toutes les prestations de restauration qui sont fournies sur des vols à l’intérieur de cette circonférence et dont l’aéroport de départ ou d’arrivée se situe sur le territoire suisse, sont réputées fournies sur le territoire suisse et sont donc imposables au taux normal (→  ch. 16, carte de la circonférence de 150 km de large depuis la frontière suisse).