13.2 Taxes touristiques de droit public
Info TVA par secteur 12 · Agences de voyages et offices du tourisme
En vigueur · État du 1 décembre 2024
AFC · Info TVA secteur 12 · ch. 13.2 · Français
En vertu de l’art. 18, al. 2, let. b, LTVA, les taxes touristiques de droit public que reçoivent les offices du tourisme et les autres organisations touristiques analogues ne sont pas imposables, dans la mesure où
les offices du tourisme ou les organisations touristiques sont chargés, de par la loi, de l’encaissement et de l’affectation des taxes; et
les taxes perçues sont utilisées aux fins décrites par la loi.
Pour les offices du tourisme assujettis, cependant, l’obtention des taxes de séjour a en principe pour conséquence une réduction proportionnelle de la déduction de l’impôt préalable (art. 33, al. 2, LTVA).
Exemple
Se fondant sur la loi communale en la matière, une commune prélève des taxes de séjour et des taxes générales visant la promotion économique. Dans la loi, la commune délègue entièrement l’encaissement et l’affectation de ces taxes à l’office du tourisme local de droit privé. Celui-ci affecte les fonds aux fins définies par la loi. L’office du tourisme ne doit imposer ni les taxes de séjour, ni les taxes visant la promotion économique.
[Illustration : dans l’original] | Les taxes touristiques qui ne sont pas des taxes de droit public, mais qui sont conclues sur la base d’accords de droit civil entre l’entreprise d’hébergement et une organisation touristique, doivent être imposées par l’organisation touristique. L’imposition est basée sur la prestation fournie à cet effet à l’entreprise d’hébergement. En règle générale, il s’agira ici d’une prestation publicitaire imposable au taux normal. |
[Illustration : dans l’original] | En ce qui concerne le traitement fiscal auprès des entreprises d’hébergement, les observations formulées dans l’Info TVA concernant le secteur Hôtellerie et restauration doivent être prises en compte. |