F.2.3.3 Correction de la déduction de l’impôt préalable fondée sur les recettes d’une activité relevant de la puissance publique

Info TVA par secteur 19 · Collectivités publiques

En vigueur · État du 20 septembre 2024

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Conformément à l’art. 33, al. 1, LTVA, les recettes provenant d’activités relevant de la puissance publique (art. 18, al. 2, let. l, LTVA) ne donnent pas lieu à une réduction de la déduction de l’impôt préalable. Toutefois, conformément à l’art. 28, al. 1, LTVA (interprétation a contrario), ces recettes ne donnent pas droit à la déduction de l’impôt préalable en raison de leur nature non entrepreneuriale (art. 3, let. g, LTVA). De même, en cas de double affectation, elles donnent lieu à une correction de la déduction de l’impôt préalable (→ ch. F.1.4) ou peuvent entraîner un changement d’affectation (→ ch. F.1.5).

Pour les recettes provenant d’une activité relevant de la puissance publique qui peuvent être directement attribuées à un investissement (recettes liées à un objet), les impôts préalables grevant cet investissement doivent être directement corrigés. C’est par exemple le cas des contributions d’équipement relevant de la puissance publique qui permettent de financer les coûts d’équipement (typiquement, les contributions d’équipement et les coûts d’équipement sont tous deux comptabilisés dans le compte des investissements).

Par contre, les collectivités publiques peuvent percevoir des recettes relevant de la puissance publique qui ne sont pas liées à un objet, par exemple dans le cadre des activités suivantes :

  • délivrer des amendes,

  • octroi de concessions et d’autorisations,

  • tenue de registres publics.

Précision de la pratique (→ Info TVA Pratiques de l’AFC: applicabilité temporelle).