7.5.1 Prestations d’intermédiaire dans le domaine artistique (représentation directe)

Info TVA par secteur 23 · Culture

En vigueur · État du 28 septembre 2026

AFC · Info TVA secteur 23 · ch. 7.5.1 · Français

(art. 20, al. 2, LTVA)

Lorsqu’une personne agit au nom et pour le compte d’une autre, la prestation est réputée fournie par la personne représentée, si celle qui la représente

  • peut prouver qu’elle agit en tant que représentant et qu’elle peut clairement communiquer l’identité de la personne qu’elle représente ; et

  • qu’elle porte expressément à la connaissance du destinataire de la prestation l’existence d’un rapport de représentation ou que ce rapport résulte des circonstances.

Lorsqu’un intermédiaire ou un agent agit, vis-à-vis du destinataire de la prestation (par ex. organisateur de concerts), au nom de l’artiste qui lui a donné procuration, il existe un rapport de représentation directe ; dans ce cas, l’intermédiaire ou l’agent doit imposer uniquement sa commission d’intermédiaire au taux normal.

La prestation de l’agent (ou de l’intermédiaire) est en revanche exonérée de l’impôt (avec droit à la déduction de l’impôt préalable), si la prestation faisant l’objet de l’entremise est fournie exclusivement à l’étranger, autrement dit, si l’artiste suisse ou étranger se produit à l’étranger. Si l’artiste se produit aussi bien sur le territoire suisse qu’à l’étranger, seule la partie de l’entremise concernant l’opération réalisée à l’étranger est exonérée (art. 23, al. 2, ch. 9, LTVA

[Illustration : dans l’original]

L’Info TVA Objet de l’impôt fournit des informations détaillées sur la représentation directe.