7.5.2 Engagement d’un artiste en son propre nom (représentation indirecte)

Info TVA par secteur 23 · Culture

En vigueur · État du 1 novembre 2016

AFC · Info TVA secteur 23 · ch. 7.5.2 · Français

(art. 20, al. 3, LTVA)
 
Il y a représentation indirecte lorsqu’une agence engage un artiste en son propre nom et facture également ses prestations en son propre nom à un organisateur de concerts par exemple. L’opération se décompose, dans ce cas, en deux contrats de prestations consécutifs, de même nature:

  • entre l’artiste (prestataire) et l’agence (destinataire de la prestation); et

  • entre l’agence (prestataire) et l’organisateur de concerts (destinataire de la prestation).

La teneur des contrats conclus tant entre l’artiste et l’agence qu’entre l’agence et l’organisateur est déterminante pour l’appréciation fiscale.

[Illustration : dans l’original]

Ni l’artiste ni l’agence ne doivent imposer la contre-prestation reçue pour des prestations de services culturelles fournies directement au public (art. 20, al. 3, LTVA en relation avec l’art. 21, al. 2, ch. 14, LTVA). Il en est de même lorsque l’agence prélève un supplément (marge) sur le cachet de l’artiste.

La contre-prestation perçue pour une prestation exclue du champ de l’impôt demeure exclue lorsqu’elle est vendue par un tiers en son propre nom.

[Illustration : dans l’original]

L’Info TVA Objet de l’impôt décrit plus en détail la représentation indirecte.