8.2.4.1 Artistes-peintres et sculpteurs

Info TVA par secteur 23 · Culture

En vigueur · État du 1 janvier 2018

AFC · Info TVA secteur 23 · ch. 8.2.4.1 · Français

La livraison de leurs propres œuvres par des artistes-peintres (y c. celles réalisées par des artistes pratiquant la peinture sur verre, la peinture à l’aérographe et l’art contemporain sur bâtiment «Kunst am Bau») et des sculpteurs est exclue du champ de l’impôt conformément à l’art. 21, al. 2, ch. 16, LTVA. Cette disposition s’applique à condition que ces œuvres n’aient aucun but déterminé, c’est-à-dire qu’elles soient destinées et adaptées exclusivement à la contemplation.

Au sens de l’art. 48a, al. 1, let. a à g et i, OTVA, c’est notamment le cas des:

  • peintures, tableaux et dessins;

  • gravures originales, estampes originales et lithographies originales:
    les gravures originales peuvent être exécutées au burin, à la manière noire (mezzotinto), au pointillé, à l’aquatinte, à la pointe sèche ou à l’eau-forte. Les estampes englobent la xylogravure et la linogravure. Les lithographies peuvent être réalisées au crayon gras, à la plume, à la craie ou au pinceau. Les gravures, estampes et lithographies sont considérées comme des œuvres d’art lorsqu’elles présentent les caractéristiques propres à une œuvre originale, créée de manière individuelle par un artiste. Ce critère est rempli lorsque ces œuvres sont signées et numérotées par le peintre ou le sculpteur et qu’elles satisfont aux conditions cumulatives suivantes:

    • elles sont tirées en nombre limité (hors épreuves d’artiste et épreuves d’essai);

    • elles sont tirées à partir de planches entièrement travaillées à la main par l’artiste ou les artistes;

    • elles sont tirées selon un procédé quelconque, non mécanique ou photomécanique, sur un matériau noir-blanc ou couleur.

Sont assimilées aux gravures, estampes et lithographies les sérigraphies, pour lesquelles l’artiste a utilisé un pochoir ou a dessiné l’image à l’encre grasse, à la craie ou à l’encre d’imprimerie diluée, sur l’écran de soie. Elles sont également réputées œuvres d’art si le nombre de tirages est limité et si elles sont signées et numérotées par l’artiste;

  • reproductions de chefs d’œuvres:
    les reproductions de tableaux sont réputées œuvres originales des artistes-peintres si

    • elles sont entièrement exécutées à la main, sans moyens auxiliaires tels que chablons ou modèles d’imprimerie;

    • aucun droit d’auteur n’est dû sur la reproduction;

    • il ne s’agit pas d’un travail de commande; et

    • les reproductions ne sont pas réalisées en série (plusieurs de la même œuvre);

  • sculptures et autres œuvres d’art plastique;

  • collages:
    les tableaux réalisés par collages de morceaux de papier (y c. du texte), de tapis, de tissu, de gaze et d’autres matériaux sont réputés œuvres d’art d’un sculpteur ou d’un artiste-peintre s’ils ne sont pas réalisés en série et qu’il s’agit, par conséquent, d’œuvres d’art originales et uniques;

  • sculptures en bronze et autres matériaux:
    les sculptures en bronze et autres matériaux (par ex. le verre) sont réputées œuvres d’art pour autant que

    • le modèle ait été entièrement créé par l’artiste; et que

    • les sculptures aient été coulées en quantité limitée sous la surveillance de l’artiste ou de ses ayants droit;

  • tapisseries et textiles:
    les tapisseries et textiles exécutés à la main et destinés à la décoration murale sont réputés œuvres d’art pour autant qu’ils aient été réalisés sur la base d’esquisses originales d’artistes et en quantité limitée;

  • œuvres originales en céramique, entièrement créées par l’artiste et signées par ce dernier;

  • émaux:
    les œuvres en émail, entièrement créées à la main en quantité limitée, numérotés et munies de la signature de l’artiste ou de l’atelier d’art;

  • tout objet d’art créé en quantité limitée par l’artiste en personne qui n’est pas mentionné ci-dessus.

En revanche les réalisations de l’artisanat d’art ne sont pas exclues du champ de l’impôt, parce qu’elles ont un but déterminé (→  ch. 8.2.4.2). Cette disposition s’applique même pour les réalisations artistiques uniques. Les contre-prestations perçues pour de tels produits sont soumises à l’impôt et peuvent, le cas échéant, entraîner l’assujettissement du prestataire (sculpteur, artiste-peintre).

Sont en outre imposables les chiffres d’affaires provenant du commerce d’œuvres d’art, de même que les ventes qui sont assimilées au commerce d’objets d’art, réalisées par des personnes morales.

[Illustration : dans l’original]

À noter que le nombre de tirage doit être défini à l’avance pour les objets d’art proposés par le créateur sous forme de copies en quantité limitée et non sous forme d’œuvre originale.

Exemple

L’artiste Jan H. exploite son propre atelier, dans lequel il crée non seulement des aquarelles, mais aussi des reproductions par la technique de l’impression sérigraphique. Les sérigraphies tirées en quantité limitée et plusieurs aquarelles originales seront exposées à la galerie ProgoArt Sàrl à Bienne durant les deux prochains mois. Après avoir visité l’exposition, Markus Z. de Nidau décide d’acheter une sérigraphie intitulée «Mäanderthal». Cette œuvre a été produite en 300 exemplaires. Chaque sérigraphie a été numérotée et signée à la main par l’artiste Jan H. La galerie vend la sérigraphie portant le numéro de série 37/300 à Markus Z. au nom et pour le compte de l’artiste. La contre-prestation que l’artiste Jan H. reçoit pour la vente de sa reproduction est exclue du champ de l’impôt (art. 21, al. 2, ch. 16, LTVA).

En revanche, la commission que la galerie ProgoArt Sàrl perçoit est imposable au taux normal.

Changement de la LTVA en vigueur dès le 01.01.2018.