6 Correction de la déduction de l’impôt préalable en cas de double affectation

Info TVA par secteur 24 · Sport

En vigueur · État du 1 janvier 2010

AFC · Info TVA secteur 24 · ch. 6 · Français

L’assujetti qui affecte des biens, des parties de biens ou des services en partie hors de son activité entrepreneuriale ou qui, dans le cadre de son activité entrepreneuriale, les utilise à la fois pour des prestations donnant droit à la déduction de l’impôt préalable (c.-à-d. par ex. pour des activités imposables) et pour des prestations n’y donnant pas droit (c.-à-d. pour des activités exclues du champ de l’impôt), doit corriger le montant de l’impôt préalable en proportion de l’utilisation qui en est faite.

Exemple

L’exploitant assujetti d’une piscine encaisse des billets d’entrée pour l’utilisation de ses installations (= cession du droit d’utiliser ses installations soumise à l’impôt; 90 % de l’utilisation). Il loue également des couloirs de son bassin olympique à l’usage exclusif de clubs de natation (= location exclue du champ de l’impôt; 10 % de l’utilisation). L’impôt préalable grevant les dépenses ne peut être déduit qu’à raison de 90 % (proportion correspondant à la cession imposable du droit d’utilisation de ses installations).

[Illustration : dans l’original]

Vous trouverez dans l’Info TVA Déduction de l’impôt préalable et corrections de la déduction de l’impôt préalable des informations sur les différentes méthodes de correction de la déduction de l’impôt préalable en cas de double affectation.