1.5.4 Bourses d’échange d’électricité et d’autres énergies

Info TVA par secteur 27 · Plateformes numériques

En vigueur · État du 1 janvier 2025

AFC · Info TVA secteur 27 · ch. 1.5.4 · Français

L’électricité, le gaz, la chaleur, le froid et les choses similaires sont considérés, au sens de la TVA, comme des biens pouvant être vendus (art. 3, let. b, LTVA). Si les conditions sont remplies (→ ch. 1.3), l’imposition des plateformes selon l’art. 20a, al. 1, LTVA s’applique.

Un exploitant d’interface électronique n’est, en particulier, pas considéré comme un fournisseur de prestations au sens de l’art. 20a, al. 1, LTVA s’il ne réalise pas de chiffre d’affaires directement lié à la transaction effectuée sur la plateforme (art. 20a, al. 2, let. b, LTVA ; → ch. 1.4.3).

Les exploitants de bourses d’échange d’électricité ne sont généralement pas qualifiés de fournisseurs de prestations au sens de l’art. 20a, al. 1, LTVA, car le vendeur vend l’électricité à une chambre de compensation et cette dernière revend l’électricité à l’acheteur sans que l’exploitant de la bourse d’échange d’électricité ne soit impliqué. La chambre de compensation n’est pas non plus qualifiée de fournisseur de prestations au sens de l’art. 20a, al. 1, LTVA, car d’une part elle n’exploite pas de plateforme et d’autre part elle n’agit pas en tant qu’intermédiaire, mais en son propre nom. En règle générale, l’acheteur et le vendeur ne se connaissent pas.

Première définition de la pratique suite à une modification de dispositions relatives à la TVA (art. 3 et 20a LTVA), applicable dès le 01.01.2025 (concernant l’applicabilité temporelle, → Info TVA Pratiques de l’AFC: applicabilité temporelle).