1.4.2 Conditions pour la déduction de l’impôt préalable

Info TVA 09 · Déduction de l'impôt préalable

En vigueur · État du 31 octobre 2025

AFC · Info TVA 09 · ch. 1.4.2 · Français

Pour que l’assujetti puisse faire valoir la déduction de l’impôt préalable de 2,6 %, les conditions suivantes doivent être remplies cumulativement :

  • le domicile ou le siège commercial et le bâtiment d’exploitation du producteur naturel se trouvent sur le territoire suisse ;

  • la prestation est fournie par une personne non assujettie selon l’art. 28, al. 2, LTVA. À titre de preuve, il suffit que la facture du fournisseur ne mentionne pas la TVA.
    Si un avis de crédit est établi en faveur du fournisseur, il convient de vérifier dans le registre IDE si ce fournisseur est assujetti ou non. S’il s’agit d’un fournisseur assujetti, la TVA doit en règle générale être indiquée sur l’avis et la déduction de l’impôt préalable se fonde sur l’art. 28, al. 1, LTVA (généralement 2,6 % de 102,6 %) au lieu de l’art. 28, al. 2, LTVA (2,6 % de 100 %).
    Lorsque les fournisseurs sont assujettis, il est possible de renoncer à l’indication de la TVA sur les avis de crédit s’ils déclarent qu’ils n’optent pas pour l’imposition de la vente des produits naturels. C’est principalement le cas des producteurs de produits naturels qui sont inscrits au registre des assujettis pour d’autres raisons (par ex. travail à façon). Dans ces cas, la déduction de l’impôt préalable en vertu de l’art. 28, al. 2, LTVA (2,6 % de 100 %) est également possible avec les fournisseurs assujettis ;

  • l’assujetti doit pouvoir prouver à l’aide de moyens de preuves appropriés qu’il a le droit de déduire l’impôt préalable (→ ch. 1.6).