3.2.3.1 Correction forfaitaire de la déduction de l’impôt préalable visant les indemnités versées pour des activités exercées à titre salarié par les propriétaires d’entreprises individuelles

Info TVA 09 · Déduction de l'impôt préalable

En vigueur · État du 31 octobre 2025

AFC · Info TVA 09 · ch. 3.2.3.1 · Français

Si le propriétaire d’une entreprise individuelle reçoit des indemnités pour des activités exercées à titre salarié dans le cadre d’un contrat de travail (honoraires de membre d’un conseil d’administration ou d’un conseil de fondation, indemnités versées par des autorités, indemnités pour une activité d’enseignement, etc.), ces indemnités ne font pas partie de la contre-prestation en l’absence de prestation (art. 18, al. 2, let. j, LTVA). Les dépenses associées à cette activité salariées doivent être attribuées au domaine non entrepreneurial de l’entreprise et ne donnent pas droit à la déduction de l’impôt préalable (→ ch. 2.1.2.2).

[Illustration : dans l’original]

Les montants d’impôt préalable sur les dépenses et investissements directement imputables à ce domaine non entrepreneurial doivent être attribués au pot B. Ils ne sont jamais déductibles (→ ch. 3).

Correction forfaitaire de la déduction de l’impôt préalable pour les autres charges d’exploitation doublement affectées (classe 6 du Plan comptable suisse PME) :

  • Si ces indemnités sont supérieures à 5 000 francs par période fiscale, la correction de la déduction de l’impôt préalable peut être effectuée à raison de 1,0 % de l’indemnité brute (salaire et frais).

  • Une correction de la déduction de l’impôt préalable n’est pas nécessaire si ces indemnités ne dépassent pas 5000 francs par période fiscale ou s’il est possible de rendre vraisemblable qu’aucune dépense de l’entreprise individuelle n’est imputable à cette activité.

Modification de la pratique suite à l’examen de la pratique par l’AFC (date de publication : 31.10.2025 ; concernant l’applicabilité temporelle, → Info TVA Pratiques de l’AFC: applicabilité temporelle).