2.2.4 Corrections concernant des débiteurs et des créanciers

Info TVA 12 · Taux de la dette fiscale nette

En vigueur · État du 1 janvier 2025

AFC · Info TVA 12 · ch. 2.2.4 · Français

(art. 79, al. 4, OTVA)

Aucune correction de l’impôt ne sera effectuée sur les débiteurs et les créanciers lors du passage de la méthode effective à la méthode des TDFN, sauf en cas de changement simultané du mode de décompte conformément aux dispositions de l’art. 39 LTVA (des contre-prestations convenues vers les contre-prestations reçues ou vice versa) :

Méthode de décompte

Mode de décompte

Corrections

de

aux

de

à

effective

TDFN

convenues

convenues

Pas de corrections

L’assujetti ne peut pas procéder à la déduction de l’impôt préalable sur des factures de créanciers reçues après la date du changement.

effective

TDFN

reçues

reçues

Pas de corrections

Toutes les contre-prestations reçues après la date du changement seront imposées au TDFN autorisé. L’assujetti ne peut pas procéder à la déduction de l’impôt préalable sur des factures de créanciers réglées après la date du changement.

Si, au moment du passage de la méthode effective à la méthode des TDFN, il y a simultanément changement de mode de décompte conformément à l’art. 39 LTVA, il faut procéder aux corrections suivantes dans la dernière période de décompte précédant le changement :

Méthode de décompte

Mode de décompte

Corrections

de

aux

de

à

effective

TDFN

convenues

reçues

Après la date du changement, toutes les recettes réalisées doivent être déclarées aux TDFN.

À la date du changement, les postes débiteurs seront donc déduits du chiffre d’affaires au chiffre 200 et des chiffres d’affaires aux chiffres 302/303, 312/313 et 342/343 dans le dernier décompte établi selon la méthode effective. De plus, la TVA grevant les postes débiteurs sera déduite des impôts aux chiffres 302/303, 312/313 ou 342/343.

Correction rétroactive de la déduction de l’impôt préalable sur les postes créanciers à la date du changement aux chiffres 400 et 405, dans la mesure où il s’agit d’un impôt préalable qui n’a pas déjà dû être corrigé en vertu du ch. 2.2.3 (art. 79, al. 4, let. a, ch. 2, OTVA).

Méthode de décompte

Mode de décompte

Corrections

de

aux

de

à

effective

TDFN

reçues

convenues

Après la date du changement, seuls les chiffres d’affaires issus des prestations fournies depuis cette date doivent être déclarés aux TDFN.

Par conséquent, les postes débiteurs seront déclarés aux chiffres 200, 302/303, 312/313 et 342/343, et la TVA grevant les postes débiteurs sera indiquée aux chiffres 302/303, 312/313 et 342/343. L’impôt préalable sur les postes créanciers à la date du changement sera déclaré aux chiffres 400 et 405.

Exemple : corrections en cas de changement de méthode de décompte et de changement simultané du mode de décompte
La société Wild SA applique la méthode effective et établit ses décomptes selon les contre-prestations convenues. Au quatrième trimestre 2027, elle réalise un chiffre d’affaires de 200 000 francs (150 000 francs au taux normal et 50 000 francs au taux réduit). L’impôt préalable comptabilisé s’élève à 4000 francs pour les charges de matériel et à 2500 francs pour les investissements et autres charges d’exploitation. Le 1er janvier 2028, elle passe à la méthode des TDFN et au mode de décompte des contre-prestations reçues.

Au 31 décembre 2027, elle affiche des postes débiteurs de 25 000 francs (taux normal) et de 7000 francs (taux réduit).

Les stocks de marchandises déclarés au taux normal, qui sont évalués à prix coûtant, ont une valeur de 10 000 francs. De plus, il y a des postes créanciers sur des charges de marchandises de 6000 francs au taux normal, dont des marchandises pour une valeur de 4000 francs qui sont déjà vendues et facturées.

La société a aussi d’autres postes créanciers à hauteur de 15 000 francs (tous au taux normal) et un poste créancier de 8000 francs concernant l’achat d’une machine. La machine a déjà été utilisée en 2027.

En outre, un véhicule de livraison avait été acheté pour 20 000 francs en 2025. Les autres moyens d’exploitation disponibles ont tous plus de 5 ans et sont donc amortis du point de vue fiscal.

Toutes les valeurs sont nettes, c’est-à-dire hors TVA. Voici le décompte Q04/2027 de la société :

[Illustration : dans l’original]

Première définition de la pratique suite à une modification d’une disposition relative à la TVA (art. 79, al. 4, OTVA), applicable dès le 01.01.2025 (concernant l’applicabilité temporelle, → Info TVA Pratiques de l’AFC: applicabilité temporelle).