2.2.3 Corrections des dépenses et des investissements ayant une incidence fiscale

Info TVA 12 · Taux de la dette fiscale nette

En vigueur · État du 1 janvier 2025

AFC · Info TVA 12 · ch. 2.2.3 · Français

(Art. 79, al. 3, OTVA)

Lors du passage de la méthode effective à la méthode des TDFN, la valeur résiduelle des biens et des prestations de services juste avant le changement doit être corrigée dans le dernier décompte établi selon la méthode effective. Ces corrections portent sur l’impôt préalable que l’assujetti a fait valoir précédemment, lors de l’application de la méthode effective, sur des dépenses et des investissements ayant une incidence fiscale, y compris les parts éventuelles qui ont été corrigées à la suite d’un changement d’affectation ou de méthode de décompte. Les dispositions relatives aux changements d’affectation précisent les dépenses et les investissements qui ont une incidence fiscale (→ Info TVA Changements d’affectation). La correction est analogue à celle de l’impôt préalable à la suite d’une prestation à soi-même (→ Info TVA Changements d’affectation).

Exemple
La société Révision SA est inscrite depuis le 1er janvier 2023 au registre des assujettis à la TVA et établit depuis lors ses décomptes selon la méthode effective. En 2025, elle a acquis un véhicule et du mobilier pour une valeur totale de 75 670 francs (y c. la TVA de 8,1 %). Elle a entièrement fait valoir l’impôt préalable. Aucun autre investissement n’a été effectué et il n’y a aucune autre dépense pertinente pour la correction. Révision SA passe à la méthode des TDFN au 1er janvier 2028. Il faut procéder à une correction équivalant à la valeur résiduelle de l’impôt préalable déclaré.

Prix d’acquisition hors TVA (en CHF)

Impôt préalable sur le prix d’acquisition (en CHF)

Acquisitions en 2025

70 000

5 670

Amortissement pour les exercices 2025 (= année de mise en service) à 2027 (= dernier exercice écoulé) : 3 exercices à 20 % = 60 % de 5670 CHF

- 3 402

Correction en faveur de l’AFC (= valeur résiduelle de l’impôt préalable)

2 268

La correction de 2268 francs doit être déclarée au chiffre 415 du décompte Q04/2027.

Première définition de la pratique suite à une modification d’une disposition relative à la TVA (art. 79, al. 3, OTVA), applicable dès le 01.01.2025 (concernant l’applicabilité temporelle, → Info TVA Pratiques de l’AFC: applicabilité temporelle).