4.9.1 Option dans le secteur immobilier

Info TVA 17 · Prestations fournies aux représentations diplomatiques et aux…

En vigueur · État du 1 janvier 2025

AFC · Info TVA 17 · ch. 4.9.1 · Français

(art. 150 OTVA)

L’imposition volontaire des prestations mentionnées à l’art. 21, al. 2, ch. 20 et 21, LTVA (c.-à-d. la vente de biens immobiliers sans la valeur du sol ou la location de biens immobiliers) est possible s’il est établi qu’elles sont fournies à des bénéficiaires institutionnels (→ ch. 2), indépendamment du fait que ceux-ci soient assujettis ou non sur le territoire suisse. Cette option se limite aux immeubles et aux parts d’immeubles servant à des fins administratives, notamment des bureaux, des salles de conférences, des dépôts et des places de parking, ou servant exclusivement de résidence au chef d’une mission diplomatique, d’une mission permanente ou autre représentation auprès des organisations intergouvernementales ou d’un poste consulaire.

Les assujettis qui établissent leurs décomptes selon la méthode effective et qui ont choisi d’opter pour l’imposition des prestations mentionnées ci-dessus (location ou vente d’un bien immobilier ou d’une partie d’un bien immobilier) déclarent les chiffres d’affaires pour lesquels ils ont opté sous les chiffres 200 et 205 du décompte TVA. Ils reportent ensuite ces mêmes chiffres d’affaires sous le chiffre 220 du décompte TVA. Sur les factures adressées aux bénéficiaires institutionnels, ils doivent saisir la mention « Exonéré(e) de la TVA ».

Les assujettis qui établissent leurs décomptes selon la méthode des taux de la dette fiscale nette ou selon la méthode des taux forfaitaires ne peuvent pas opter pour l’imposition des prestations mentionnées à l’art. 21, al. 2, ch. 20 et 21, LTVA. C’est la raison pour laquelle ils doivent saisir le prix de vente ou les revenus de location d’un bien immobilier ou d’une partie d’un bien immobilier sous les chiffes 200 et 230 du décompte TVA.

En cas de vente d’un bien immobilier, la valeur du sol doit être déclarée sous les chiffres 200 et 280 du décompte.

[Illustration : dans l’original]

Pour la procédure à suivre par l’assujetti, voir ch. 5.

[Illustration : dans l’original]

Pour les formulaires, voir ch. 6.

Cette option n’est pas possible pour les personnes bénéficiaires.

Modification d’une pratique suite à une modification d’une disposition relative à la TVA (art. 150 OTVA), applicable dès le 01.01.2025 (concernant l’applicabilité temporelle, → Info TVA Pratiques de l’AFC: applicabilité temporelle).