Rapport explicatif
Consultation 2003/4: Nouvelles dispositions réglant la procédure de consultation (Révision partielle LOGA) · 21 pages
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Selon l’al. 3, la Chancellerie fédérale publie l’annonce d’ouverture de la procédure de consultation. Cette disposition s’applique à toutes les procédures de consultation et s’adresse à toutes les autorités chargées de les ouvrir. Elle garantit - avec le nouvel art. 112a, al. 2, LParl (cf. ch. 2.8.2) - que toutes les procédures de consultation ouvertes au niveau fédéral seront annoncées de la même manière et par la même autorité. L’annonce d’ouverture d’une procédure de consultation continuera d’être publié dans la Feuille fédérale (FF) et sur Internet après la décision de l’autorité compétente (Conseil fédéral ou département) ; comme actuellement, il comprendra un résumé du projet et indiquera le délai de remise des réponses ainsi que le service où le dossier peut être obtenu. La publication de cet avis fonde l’exercice du droit à participer à la procédure de consultation (art. 57e).
L’al. 4 dispose que la préparation et l’organisation de la procédure de consultation incombent au département, qui est chargé également d’en rassembler et évaluer les résultats, ou à la Chancellerie fédérale pour les consultations organisées par cette dernière. Le traitement des avis déposés et la procédure à suivre après l’expiration du délai de la consultation seront réglés dans une ordonnance (cf. art. 57h, let. e).
2.4 Participation à la procédure de consultation (art. 57e)
L’art. 57e, al. 1, fixe le droit de toute personne et de tout organisme de participer à la procédure de consultation et de déposer un avis. Toute personne, qu’elle soit suisse ou étrangère, qu’elle soit domiciliée en Suisse ou à l’étranger et qu’elle ait le statut de personne physique ou de personne morale (il peut s’agir, par ex., d’un parti cantonal ou régional ou d’une section de ce parti) peut donc faire valoir ce droit.
L’al. 2 définit les catégories de personnes, de collectivités et d’organisations qui sont invitées à donner un avis. Elles correspondent aux catégories actuelles. Ces destinataires recevront une invitation accompagnée du document mis en consultation, alors que les autres personnes et organismes seront avisés de l’ouverture de la consultation par l’avis publié dans la Feuille fédérale et sur Internet, et devront se procurer eux-mêmes le dossier.
L’al. 2, let. a, mentionne les cantons, comme l’exige la norme fixée aux art. 45 et 147 Cst. Actuellement, les lettres d’invitation de la Confédération sont adressées aux gouvernements cantonaux (voir l’art. 6, al. 1, de l’ordonnance du 17 juin 1991 sur la procédure de consultation). La disposition se veurt souple, car il appartient au droit cantonal de déterminer qui, dans le canton, est compétent pour élaborer les avis, et quelles autorités participeront, le cas échéant, à la consultation.
L’al. 2, let. b, dispose que les partis politiques représentés à l’Assemblée fédérale sont invités à donner un avis ; cette règle reprend le droit actuel (voir l’art. 4, al. 1, de l’ordonnance du 17 juin 1991 sur la procédure de consultation).
L’al. 2, let. c, prévoir la consultation des associations faîtières et des organes de coordination d’importance nationale concernés. La Chancellerie fédérale tient déjà une liste répertoriant les organisations patronales et syndicales nationales ainsi que