Rapport explicatif

Consultation 2003/4: Nouvelles dispositions réglant la procédure de consultation (Révision partielle LOGA) · 21 pages

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d’être consultés avant l’engagement de négociations par la Confédération est régi principalement par les dispositions pertinentes de la loi spéciale26 ; les présentes normes sur la procédure de consultation s’appliquent à titre complémentaire, pour la consultation organisée après la conclusion des négociations (cf. art. 4 LFPC, FF 1998 953, en particulier 959 s.).

3.4 Autres conséquences

La procédure de consultation entend contribuer - c’est là son but - à améliorer l’information du public et à rendre plus transparentes les mesures prévues par la Confédération. Par ailleurs, le fait d’énoncer dans la loi les principaux critères d’appréciation du projet (est-il correct, exécutable et susceptible d’être bien accepté ?) renforcera l’utilité de la procédure de consultation pour les autorités qui l’organisent et améliorera la qualité de l’évaluation. La simplification de cette procédure et le resserrement de son champ d’application auront pour effet de la valoriser dans le processus d’élaboration des décisions et de formation de l’opinion; et si on limite systématiquement la consultation aux projets les plus importants, les tâches administratives diminueront autant pour les autorités fédérales que pour les organismes consultés. Dans l’ensemble, les nouvelles normes sur la procédure de consultation permettront de mieux apprécier en amont la possibilité de réaliser les projets importants de la Confédération avant de procéder, le cas échéant, aux ajustements nécessaires. L’instrument de la consultation sera utilisé de façon plus ciblée, notamment lorsque la participation de tiers ou du public se révèle nécessaire ou utile au processus de décision de la Confédération. Si par contre il y a lieu uniquement d’informer le public sur un projet, la consultation ne sera généralement pas l’instrument adéquat.

4 Rapport avec le programme de la législature

La révision des normes réglant la procédure de consultation n’est pas inscrite au programme de la législature 1999 – 2003. Pourtant, la nécessité d’élaborer de nouvelles normes et de revoir les règles existantes procède directement de la Constitution. En effet, des députés avaient déjà fait valoir, lors des délibérations parlementaires sur l’art. 147 Cst. (art. 138 du projet de l’époque), que cette disposition devait être précisée au niveau de la loi (BO 1998 N 59-62). De plus, l’art. 164, al. 1, Cst. exige que toutes les dispositions importantes qui fixent des règles de droit soient édictées sous la forme d’une loi fédérale, précisant que les règles fondamentales relatives à l’organisation et à la procédure des autorités fédérales font partie de cette catégorie de dispositions (let. g). Les règles fixées dans l’actuelle ordonnance sur la procédure de consultation ne répondant plus aux exigences de la Constitution, elles doivent être adaptées et fixées au niveau de la loi.

26 Loi fédérale du 22 décembre 1999 sur la participation des cantons à la politique extérieure de la Confédération (LFPC), RS 138.1.