Rapport explicatif

Consultation 2003/4: Nouvelles dispositions réglant la procédure de consultation (Révision partielle LOGA) · 21 pages

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L’art. 57c, al. 1, prévoit l’organisation d’une consultation pour les projets d’une grande portée politique, financière, économique ou culturelle. Le terme « projet » est utilisé ici au sens générique, comme dans la Constitution (art. 45, al. 2, première partie de la phrase); il désigne aussi bien un acte législatif qu’un traité international ou tout autre projet important. Une consultation sera également organisée sur les autres projets établis par une autorité si leur importance le justifie (rapports ou schémas directeurs, par exemple). La nouvelle réglementation, contrairement au droit actuel, exclut toute consultation sur les initiatives populaires, consacrant en cela la pratique établie. .

La loi s’abstient de définir les termes „important“ et „de grande portée“. Elle propose une formulation souple, qui se borne à fixer les domaines politiques les plus importants. En cela, elle autorise une appréciation différenciée lorsqu’il faut déterminer si le projet a une grande portée politique, financière, économique ou culturelle ; cette différenciation est nécessaire si l’on entend resserrer le champ d’application de la procédure de consultation. Lorsqu’il apparaît que le projet a une grande portée politique, financière, économique ou culturelle, une consultation doit obligatoirement être organisée en vertu de la Constitution et de la loi.

L’al. 2, qui fournit une liste exemplative des catégories d’actes et de traités internationaux les plus importantes, précise l’al. 1. Les actes et les traités internationaux qu’il mentionne sont considérés comme des projets de grande portée au regard de la loi. Selon la let. a, une procédure de consultation doit être organisée pour toute modification de la Constitution. Cette règle ne s’applique pas aux initiatives populaires, puisqu’elles n’émanent pas d’une autorité. La consultation, qui a pour but d’associer les milieux concernés à l’élaboration du projet, perd toute raison d’être dans ce cas puisque les autorités n’ont pas le droit de modifier le texte d’une initiative populaire. Par contre, une consultation peut être organisée sur le contre-projet opposé par une autorité à une initiative populaire la mesure où le délai de traitement des initiatives populaires (cf. art. 74 LDP10) le permet (cf. aussi ch. 2.8.2).

L’al. 2, let. b, fait état des normes à édicter sous la forme d’une loi fédérale et précise qu’une consultation doit impérativement avoir lieu sur les lois fixant des dispositions fondamentales au sens de l’art. 164, al. 1, let. a à g, Cst. Il établit un lien nécessaire avec l’art. 164 Cst., qui fixe la notion de loi au sens matériel. Il n’empêche nullement d’organiser une consultation sur d’autres dispositions légales. De même, on pourra continuer à organiser des consultations sur un arrêté fédéral si la portée du projet le justifie. La procédure de consultation n’étant toutefois pas la règle pour ces deux types d’actes, ils ne sont pas cités expressément et sont couverts par la disposition générale fixée à l’al. 1.

L’al. 2, let. c, exige qu’une consultation soit organisée sur les traités internationaux soumis au référendum qui fixent des dispositions fondamentales au sens de l’art. 164, al. 1, let. a à g, Cst. En font notamment partie les traités portant adhésion à une communauté supranationale qui ont une incidence directe sur les droits et les devoirs des citoyens. Les traités non soumis au référendum tels que ceux dont la conclusion relève de la compétence exclusive du Conseil fédéral ne font pas l’objet

10 Loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques, RS 161.1