Rapport explicatif
Consultation 2003/4: Nouvelles dispositions réglant la procédure de consultation (Révision partielle LOGA) · 21 pages
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2 Commentaire article par article
2.1 But de la procédure de consultation (art. 57b)
La procédure de consultation est la seule consultation publique organisée pendant la procédure préliminaire d’élaboration de la législation. Elle constitue donc une étape particulièrement importante de la procédure législative. Elle repose sur la collaboration des cantons, des partis politiques et des milieux intéressés puisque leurs avis peuvent être pris en compte dans le processus de décision de la Confédération. Les points de vue ou les préoccupations qu’ils font valoir sont très utiles pour apprécier la pertinence d’un projet, la façon dont il sera accepté politiquement et la possibilité d’exécuter les mesures qu’il propose. La procédure de consultation permet d’intégrer et d’exploiter des connaissances extérieures à l’administration.
L’art. 57b, al. 1, dispose que le but de la procédure de consultation est d’associer les cantons, les partis politiques et les milieux intéressés aux décisions prises par la Confédération. Les cantons et les partis politiques sont expressément mentionnés, car la Constitution (art. 45 et 137) leur confère un statut particulier. L’art. 45 Cst. prévoit en effet que les cantons participent au processus de décision sur le plan fédéral, en particulier à l’élaboration de la législation, dans les cas prévus par la Constitution et que la Confédération les consulte lorsque leurs intérêts sont touchés; l’art. 137 Cst. dispose quant à lui que les partis politiques contribuent à former l’opinion et la volonté populaires. Les autres milieux intéressés ont eux aussi un rôle important à jouer dans la préparation des projets. La notion de „milieux intéressés“, qui apparaît à l’art. 147 Cst., couvre toutes les personnes et organisations ayant un intérêt dans le dossier considéré.
La participation des cantons, des partis et des milieux intéressés à pour but de permettre à la Confédération de savoir si un projet est matériellement correct, exécutable et susceptible d’être bien accepté (al. 2). Elle donne une légitimation politique aux projets fédéraux, ce qui augmente leur efficacité. Le projet est matériellement correct si les mesures qu’il propose sont nécessaires et convaincantes sur le fond. Il est donc essentiel qu’un regard extérieur soit porté sur son contenu. L’appréciation de la capacité d’exécuter le projet est elle aussi importante, car c’est surtout au stade de la procédure de consultation que les possibilités d’exécution sont examinées. Selon la Constitution (art. 46), la mise en oeuvre du droit fédéral incombe aux cantons. La procédure de consultation leur donne l’occasion de signaler les problèmes d’exécution qui pourraient se poser. La question de savoir si un projet est susceptible d’être bien accepté politiquement est extrêmement importante pour le législateur au vu des possibilités qu’offre le référendum dans la démocratie suisse.
2.2 Objet de la procédure de consultation (art. 57c)
L’art. 147 Cst. exige qu’une procédure de consultation soit organisée lors des travaux préparatoires des actes législatifs importants et des autres projets de grande portée, ainsi que des traités internationaux importants. La Constitution laisse toutefois à la législation le soin de définir le terme „important“.