Rapport explicatif

Consultation 2003/4: Nouvelles dispositions réglant la procédure de consultation (Révision partielle LOGA) · 21 pages

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1103, 1146, 2636). Aucune consultation n’est organisée non plus sur les traités de portée mineure, même s’ils sont soumis au référendum ; c’est le cas par exemple des traités portant rectification de la frontière ou des conventions techniques (exemples: FF 2002 153212, FF 1997 III 82513).

L’al. 2, let. d, dispose qu’une consultation pourra - comme c’est le cas actuellement - être organisée sur une ordonnance si cette ordonnance renferme des règles d’une grande portée politique, financière, économique ou culturelle. Contrairement aux modifications de la Constitution (let. a), aux dispositions légales fondamentales (let. b) et aux traités internationaux fixant des dispositions fondamentales (let. c), qui sont tous considérés comme des projets d’une grande portée en vertu de la loi et sont donc systématiquement mis en consultation, les ordonnances ne feront l’objet d’une consultation que si leur importance l’exige. L’ordonnance d’application de la présente loi fixera la définition exacte de l’objet (art. 57h, let. a). On peut penser, par exemple, qu’elle reprendra les critères abstraits proposés par la doctrine pour définir l’importance d’une norme14 : norme s’adressant à de nombreux destinataires ou réglementant de nombreux comportements, effets substantiels pour les personnes concernées, conséquences financières importantes pour la collectivité et/ou les particuliers, grande portée politique (par ex. risque d’opposition), importance majeure pour la configuration du système politique, forte incidence sur l’organisation, règles s’écartant sensiblement des normes en vigueur, etc.

La législation fédérale a fixé dans plusieurs cas, de manière ponctuelle (par ex. à l’art. 39, al. 3, LPE15), un droit d’être consulté. Ce droit a généralement été inscrit dans les lois considérées avant l’entrée en vigueur de l’actuelle Constitution. L’art. 147 Cst. fixant une norme de principe sur la procédure de consultation, le droit d’être consulté prévu par les lois spéciales n’a plus la même importance qu’auparavant. Les nouvelles dispositions de la LOGA sur la procédure de consultation ne rendent pas forcément ce droit caduc, qui restera en vigueur. Ce dernier devra cependant être interprété à la lumière de l’art. 147 Cst. et de ses dispositions d’exécution. Il faudra notamment examiner si le projet considéré a une grande portée et exige l’organisation d’une procédure de consultation, ou s’il y a lieu de consulter sous une autre forme les milieux intéressés. Par contre, il faudra s’abstenir, dorénavant, de fixer le droit d’être consulté dans les lois. S’il apparaît, lors de la révision totale ou partielle d’une loi, qu’une disposition particulière fixe un tel droit, on examinera dans quelle mesure son maintien se justifie.

11 Projet de loi sur l’Assemblée fédérale (loi sur le Parlement, LParl), FF 2001 3455. Cette

disposition reprend en substance le contenu l’art. 47bisb, al. 2, de la loi du 23 mars 1962

sur la procédure de l’Assemblée fédérale ainsi que sur la forme, la publication et l’entrée en vigueur des actes législatifs (loi fédérale sur les rapports entre les conseils), RS 171.11.

12 Accord portant mandat du Groupe d’étude international du jute 2001 (adhésion de la Suisse à une organisation internationale).

13 Conventions entre la Suisse et la France portant rectification de la frontière (traité international de durée indéterminée et non dénonçable).

14 Cf. Roland Feuz, materielle Gesetzesbegriffe, Berne 2002, p. 101 ss, qui renvoie à d’autres auteurs

15 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (loi sur la protection de l'environnement, LPE), RS 814.01.