Rapport explicatif

Consultation 2003/4: Nouvelles dispositions réglant la procédure de consultation (Révision partielle LOGA) · 21 pages

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pouvoir de légiférer sera limité à des actes sans grande portée), il y a lieu de penser qu’il n’organisera plus de procédure de consultation; il est donc inutile de fixer des règles en la matière.

2.8.2 Modification de la loi sur le Parlement

L’art. 112, al. 2, du projet de loi sur le Parlement (LParl23), qui traite de la procédure applicable en matière d’initiatives parlementaires, dispose que la commission compétente pour l’élaboration du projet d’acte législatif « peut charger le Conseil fédéral d’engager une procédure de consultation sur l’avant-projet et le rapport explicatif qui l’accompagne »24.

L’Assemblée fédérale fait usage de l’initiative parlementaire lorsqu’elle entend élaborer elle-même un projet d’acte législatif. En pareil cas, il lui appartient d’ouvrir et d’organiser elle-même la procédure de consultation. Elle renoncera donc à l’avenir à charger le Conseil fédéral d’engager cette procédure (abrogation de l’art. 112, al. 2, LParl). Le public, en particulier les destinataires de la consultation, sauront ainsi d’entrée de jeu que le projet émane du Parlement.

L’art. 112a, al. 1, LParl attribue aux commissions parlementaires le pouvoir d’ouvrir et de mener une procédure de consultation. Il leur impose d’organiser une consultation sur les avant-projets d’actes normatifs importants et sur le rapport explicatif qui les accompagne. Signalons que cet article reprend la terminologie de la loi sur le Parlement. L’Assemblée fédérale pourra continuer à faire appel à l’administration pour qu’elle l’assiste dans ses travaux (art. 68 LParl) ; cette dernière la secondera par exemple dans l’envoi des dossiers mis en consultation, dans le rassemblement des avis déposés ou dans l’évaluation des résultats. L’al. 2 prévoit que la commission parlementaire informe la Chancellerie fédérale lorsqu’elle ouvre une procédure de consultation, ce qui garantira que toutes les procédures de consultation organisées au niveau fédéral seront annoncées selon les mêmes règles et par la même autorité (Chancellerie fédérale).

Selon l’art. 112a, al. 3, LParl, les dispositions de la LOGA sur la procédure de consultation s’appliquent par analogie ; cela signifie, par exemple, que les projets devant faire l’objet d’une consultation sont déterminés conformément à l’art. 57c LOGA. Notons qu’une consultation ne devra être organisée sur le contre-projet opposé à une initiative populaire que dans la mesure où le délai de traitement des initiatives populaires (cf. art. 74 LDP25) le permet. Il n’y a toutefois pas lieu d’exclure expressément ce cas dans la loi.

23 Voir le rapport de la Commission des institutions politiques du Conseil national du 1er mars 2001 concernant l’initiative parlementaire 01.401 "Loi sur le Parlement (LParl)", FF 2001 3298 ss, et le projet de loi fédérale sur l’Assemblée fédérale (Loi sur le Parlement, LParl), FF 2001 3455.

24 Cette disposition de la LParl reprend en substance le libellé de l’art. 21quater, al. 2, 2e phrase, de la LREC.

25 Loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques, RS 161.1