Rapport explicatif
Consultation 2003/4: Nouvelles dispositions réglant la procédure de consultation (Révision partielle LOGA) · 21 pages
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un caractère surtout politique et supposait donc une certaine marge d’appréciation (FF 1998 3314 s.). Afin d’améliorer les possibilités d’exécution des mesures de la Confédération, il a toutefois demandé aux départements d’accorder une importance particulière à l’avis des cantons pour tout ce qui a trait à la mise en œuvre des mesures (FF 1999 3116). Si les nouvelles normes - comme la réglementation actuelle – ne fixent pas de critères généraux d’évaluation, c’est parce que ces critères servent surtout aux services fédéraux chargés de l’évaluation et n’ont donc pas leur place dans une norme de droit. Ils doivent être déterminés sur la base des guides pratiques établis par l’administration tels que l’Aide-mémoire pour la procédure de consultation ou le Guide de législation de l’Office fédéral de la justice. Ce dernier retient notamment, en ce qui concerne l’auteur de l’avis, les critères suivants: A quel degré est-il touché par la réglementation ? Est-il représentatif ? Quel est son statut sur l’ensemble de la Suisse ? Quel est son poids politique ? En ce qui concerne la demande ou l’avis émis, il retient en particulier les critères suivants : Sont-ils en rapport avec le sujet ? Sont-ils pertinents ? Les propositions faites sont-elles réalisables objectivement ? Le sont-elles politiquement ? Ont-elles un caractère particulièrement novateur ? Comment ces propositions sont-elles motivées ? Sontelles convaincantes ?
Enfin, le Conseil fédéral édictera par voie d’ordonnance des dispositions destinées à assurer la coordination et la planification des procédures de consultation (let. f), comme l’ont demandé les destinataires de la consultation.
2.8 Modification d’autres lois fédérales
2.8.1 Remarque préliminaire
De par la place qu’il occupe dans la systématique de la Constitution (dispositions générales du titre 5, qui régit les autorités fédérales), l’art. 147 Cst. s’applique à toutes les autorités suprêmes de la Confédération, c’est-à-dire à l’Assemblée fédérale, au Conseil fédéral et au Tribunal fédéral. Par conséquent, l’obligation d’organiser une consultation lors des travaux préparatoires relatifs aux projets importants vaut pour le Conseil fédéral, mais aussi pour l’Assemblée fédérale et pour le Tribunal fédéral. En ce qui concerne l’Assemblée fédérale, une modification de la loi sur le Parlement donne suite à cette exigence constitutionnelle. La nouvelle disposition sur la procédure de consultation que nous proposons d’y intégrer permet en effet de s’assurer que toutes les procédures de consultation organisées au niveau fédéral obéiront aux même règles, et un renvoi à la LOGA garantit l’application de cette dernière à l’Assemblée fédérale. La présente modification de la LOGA modifie d’ores et déjà la loi sur le Parlement, qui doit entrer en vigueur le 1er décembre 2003. La possibilité d’élaborer une réglementation analogue pour le Tribunal fédéral a été examinée lors des travaux préparatoires. Après consultation du secrétariat général du Tribunal fédéral et du TFA, il est apparu cependant qu’une telle réglementation n’était pas pertinente dans la pratique et qu’on pouvait en faire l’économie. Comme le Tribunal fédéral n’édictera plus d’acte législatif important au sens de l’art. 147 Cst. après l’entrée en vigueur de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF)22 (son
22 Voir le message du 28 février 2001 concernant la révision totale de l’organisation judiciaire, FF 2001 4000 ss, et le projet de loi fédérale sur le Tribunal fédéral (loi sur le Tribunal fédéral, LTF), FF 2001 4281.