Rapport explicatif

Consultation 2003/4: Nouvelles dispositions réglant la procédure de consultation (Révision partielle LOGA) · 21 pages

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Le délai de la consultation est fixé à trois mois (al. 3). La loi reprend donc la réglementation actuelle. Elle précise toutefois que ce délai peut être exceptionnellement réduit (par ex. si les questions sont simples ou s’il y a urgence) ou prolongé (notamment si le projet est volumineux ou particulièrement complexe).

2.7 Dispositions d’exécution (art. 57h)

Par souci de transparence et parce que la loi a une fonction d’information, nous y avons mentionné les principaux domaines à régler au niveau de l’ordonnance. Nous prévoyons d’édicter une seule ordonnance. Les autres dispositions sur la procédure de consultation (celles qui sont fixées, par ex., dans les directives de 1970 concernant la procédure préliminaire en matière de législation ou dans le protocole d’accord de 1998 relatif aux avis du Tribunal fédéral dans le cadre de la procédure de consultation) seront transférées autant que possible dans cette ordonnance et pourront être abrogées dans les actes en question.

Selon l’art. 57h, let. a, l’ordonnance d’exécution fixera la définition exacte de l’objet; elle précisera par exemple les critères que doit remplir une ordonnance pour être considérée comme de grande portée.

La let. b du même article prévoit que l’ordonnance d’exécution fixe les conditions d’établissement de la liste des organismes à consulter systématiquement, qui est tenue par la Chancellerie fédérale (art. 57e, al. 3). Elle précisera notamment les critères à respecter et la procédure à suivre (demande, compétence, décision, etc.) pour être admis dans cette liste. Il y aura lieu d’examiner si la mention du Tribunal fédéral ou d’autres destinataires ou catégories de destinataires dans cette même liste requiert des règles spéciales.

En ce qui concerne l’organisation de la procédure de consultation par voie électronique (let. c), l’ordonnance réglementera l’utilisation des moyens d’information et de communication électroniques et l’archivage des documents électroniques. Elle fixera notamment les exigences à respecter lors de la mise à disposition par voie électronique du dossier envoyé en consultation et lors de la mise en forme technique des avis. Au besoin, elle fixera les règles particulières applicables à la procédure de consultation menée par voie de conférence.

L’ordonnance précisera également de quels documents au moins doit se composer le dossier mis en consultation; elle indiquera sous quelle forme et dans quelle(s) langue(s) il doit être fourni (let. d).

Elle fixera les modalités de dépôt des avis et réglera leur traitement (publication, archivage, traitement technique en vue de la récapitulation des résultats de la consultation, etc. ; let. e). Elle indiquera dans quel délai et sous quelle forme ces résultats doivent être rassemblés, les avis évalués pour la suite de la procédure et les résultats de la consultation publiés. En ce qui concerne l’évaluation et la pondération des avis, le Conseil fédéral s’est opposé, par le passé, à la définition dans un acte normatif de critères généraux d’évaluation, faisant valoir que cette pondération avait