Rapport explicatif
Consultation 2003/4: Nouvelles dispositions réglant la procédure de consultation (Révision partielle LOGA) · 21 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 10Fedlex · Rapport explicatif
2.3 Compétence et tâches (art. 57d)
Jusqu’à présent, les procédures de consultation portant sur des dispositions de niveau constitutionnel ou législatif et sur les ordonnances « d’une portée considérable sur le plan politique » étaient ouvertes par le Conseil fédéral, celles relatives aux autres ordonnances ou projets étant ouvertes par le département compétent (art. 3, al. 1 et 2, de l’ordonnance16). Cette distinction a souvent été source de confusion, de sorte que le nombre de procédures de consultation organisées par les départements n’a cessé d’augmenter. Pour établir une pratique uniforme et permettre au public d’avoir une vue d’ensemble des consultations organisées par la Confédération, le Conseil fédéral a confirmé, dans sa décision du 14 juin 2002, que l’ouverture de la procédure de consultation était de son ressort pour tout projet important. L’art. 57d du présent projet traduit cette décision dans la loi.
L’art. 57d, al. 1, dispose que le Conseil fédéral décide de l’ouverture d’une procédure de consultation sur proposition du département compétent ou de la Chancellerie fédérale. Cette décision survenant après la procédure interne usuelle (consultation des offices, procédure de co-rapport), il est justifié qu’elle soit du ressort du Conseil fédéral, puisqu’à ce stade la phase interne des travaux est achevée et que l’on entre alors dans la phase publique. Or, pour le public, c’est le Conseil fédéral – et non le département – qui est perçu comme étant l’auteur du projet.
Si le projet émane non pas du Conseil fédéral, mais d’une commission parlementaire, la procédure de consultation est ouverte par cette dernière et non par lui ; le public et les destinataires de la consultation savent ainsi d’entrée de jeu qui est l’auteur du projet (cf. ch. 2.8).
Il faut distinguer la procédure de consultation des cas dans lesquels un département ou la chancellerie fédérale « sollicite l’avis » de milieux extérieurs à l’administration sur des projets de portée mineure tels qu’une ordonnance technique17. Faute d’avoir une portée politique, financière, économique ou culturelle, ces projets ne sont pas considérés comme des projets importants au sens de l’art. 57c et ne justifient donc pas l’organisation d’une procédure de consultation. Par conséquent, le gouvernement doit être déchargé de ces dossiers. Ce sont surtout les milieux directement concernés par le projet, notamment les organisations spécialisées, les associations et organisations professionnelles et les services cantonaux ou communaux, qui seront invités à donner leur avis. Contrairement à ce qui est prévu pour les projets importants, les cantons et les partis politiques ne seront pas obligatoirement consultés. L’al. 2 précise que les départements et la Chancellerie fédérale pourront continuer à mener des consultations sur les projets de portée mineure. Ces consultations devront être transparent.
16 Ordonnance du 17 juin 1991 sur la procédure de consultation, RS 172.062.
17 Par ex. Ordonnance sur la protection contre le rayonnement non ionisant [ORNI, RS 814.710]; Ordonnance concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers [OETV, RS 741.41]; Ordonnance concernant la procédure de virement d'une part du produit de la taxe sur la valeur ajoutée au Fonds de compensation de l'assurancevieillesse et survivants (AVS) [RS 641.203.2]) etc.