Rapport explicatif

Consultation 2003/4: Nouvelles dispositions réglant la procédure de consultation (Révision partielle LOGA) · 21 pages

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L’al. 4 dispose qu’il est pris acte des avis déposés, consacrant en cela l’usage actuel. L’autorité compétente prendra acte de ces avis en les rassemblant dans le rapport qui rend compte des résultats de la consultation. Ce rapport présentera les avis sous une forme résumée. Nul ne peut prétendre recevoir une réponse individuelle ni exiger que certains avis fasse l’objet d’un traitement particulier lors de l’évaluation. Par ailleurs, les remarques hors de propos ne seront pas prises en compte ni rendues publiques.

2.5 Publicité de la procédure de consultation (art. 57f)

La procédure de consultation étant l’étape publique de la procédure préliminaire d’élaboration de la législation, elle obéit par essence au principe de la transparence (publicité de la procédure de consultation), la confidentialité étant l’exception. La norme fixant le principe de la publicité de la procédure est donc une disposition centrale du projet, d’autant plus que ce principe n’est pas inscrit dans la Constitution, qui délègue au législateur le soin de le fixer dans la loi. Le principe de la publicité de la procédure s’applique par analogie aux consultations organisées sur mandat d’une commission parlementaire.

Selon l’art. 57f, al. 1, le dossier envoyé en consultation, les avis déposés et le rapport rendant compte des résultats de la consultation sont accessibles à tous. En ce qui concerne le dossier envoyé en consultation, ce dossier seul sera accessible ; nul ne pourra exiger de pouvoir consulter des documents qui n’auraient pas de lien direct avec la procédure de consultation (documents ayant servi de base au projet, études préalables ou avant-projets, par ex.). L’al. 1 ne dit rien non plus sur le droit de consulter les avis émis lors de la consultation des offices ou lors de la procédure de co-rapport. Ce domaine sera réglementé de manière exhaustive dans la loi sur la transparence19. Le contenu du dossier envoyé en consultation sera défini dans l’ordonnance (art. 57h, let. d).

Selon l’al. 2, l’accès aux avis déposés est assuré par l’octroi du droit de consulter les dossiers sur place, par la remise de copies sur demande et par la publication sous forme électronique. En général, le droit d’accéder aux avis peut être exercé dès que l’autorité qui décide de la suite de la procédure a pris acte des résultats de la consultation. Actuellement, le rapport rendant compte de ces résultats peut être consulté plus tôt si la liberté de décision de l’autorité compétente ne s’en trouve pas compromise. Cette pratique, établie par une décision de la Conférence des secrétaires généraux du 25 février 1995, doit être maintenue; elle sera réglée au niveau de l’ordonnance.

Pour que le droit d’auteur soit respecté20, la loi doit prévoir la possibilité de soumettre les avis à un traitement technique en vue de leur publication sous forme électronique; il faut en effet fixer une base légale qui permette à l’autorité

19 Loi fédérale sur la transparence de l’administration (loi sur la transparence, LTrans). Le projet mis en consultation est accessible sur le site web de l’Office fédéral de la justice (http://www.ofj.admin.ch/f/index.html).

20 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d’auteur et les droits voisins (loi sur le droit d’auteur, LDA), RS 231.1.