Rapport explicatif

Consultation 2003/4: Nouvelles dispositions réglant la procédure de consultation (Révision partielle LOGA) · 21 pages

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les organisations faîtières des secteurs du commerce, de l’artisanat et de l’industrie. D’autres associations faîtières et organes de coordination nationaux seront ajoutés à cette liste. C’est le cas notamment des associations faîtières et des organes de coordination des villes, des communes, des cantons et des régions de montagne (Union des villes suisses, Association des communes suisses, Conférence des gouvernements cantonaux [CdC], Groupement suisse pour les régions de montagne), des associations de protection de la nature et de l’environnement, des fédérations sportives et des organisations ecclésiastiques. L’avis de ces milieux sera sollicité - en plus de celui des cantons et des partis - sauf s’il est manifeste qu’ils ne sont pas concernés par le projet dans le cas d’espèce. Il y a lieu de distinguer les associations faîtières suisses et les organes de coordination, d’une part, des organes tels que les conférences des chefs de département cantonaux (Conférence des directeurs cantonaux de l’instruction publique, Conférence des directeurs des départements cantonaux de justice et police), d’autre part. Ces organismes, comme c’est le cas actuellement, seront consultés s’ils sont concernés par le contenu du projet dans le cas d’espèce (cf. commentaire de l’al. 2, let. d). Le Tribunal fédéral et le Tribunal fédéral des assurances (TFA) seront soumis à une réglementation spéciale. Selon le protocole d’accord de 199818, en effet, le Tribunal fédéral, dans le cadre de la procédure de consultation, est consulté surtout sur les questions touchant à la procédure de recours et n’est donc pas considéré comme un organisme à consulter systématiquement (cela vaut aussi pour le TFA). Cette pratique doit être maintenue et réglementée dans l’ordonnance d’exécution, qui pourra, le moment venu, remplacer le protocole précité. Il faudra également examiner si une réglementation analogue pourrait être adoptée pour d’autres catégories de destinataires.

L’al. 2, let. d, enfin, prévoir – sans les citer nommément - la consultation des autres milieux intéressés qui sont concernés par le contenu et les objectifs du projet ; ces milieux seront donc consultés au cas par cas. Le département compétent définira les destinataires de chaque consultation en accord avec la Chancellerie fédérale, comme c’est le cas actuellement.

L’al. 3 prévoit la tenue de listes des destinataires de la consultation. Cette mesure vise à assurer une pratique uniforme et à faciliter le travail des services qui organiseront la consultation. C’est la Chancellerie fédérale qui tiendra la liste des organismes à consulter systématiquement. Elle devra non seulement tenir cette liste, mais aussi l’actualiser. Les départements étant les mieux à même de déterminer quels organismes doivent être consultés sur un projet donné, ce sont eux qui tiendront les listes d’organismes à consulter au cas par cas. La procédure et les critères d’établissement de la liste des organismes à consulter systématiquement seront définis dans une ordonnance (art. 57h, let. b).

18 Protocole d’accord du 1er mai 1998 entre le Conseil fédéral et le Tribunal fédéral sur la procédure applicable aux consultations relatives aux lois en général et aux consultations relatives aux projets touchant au statut du Tribunal fédéral en particulier. Selon le ch. 3 dudit protocole, l’avis du Tribunal fédéral (TFA y compris), dans le cadre d’une procédure de consultation, est sollicité surtout sur la question du recours au Tribunal fédéral. Les questions touchant à des points matériels du projet doivent lui être soumises séparément.