Rapport explicatif

Consultation 2003/4: Nouvelles dispositions réglant la procédure de consultation (Révision partielle LOGA) · 21 pages

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5 Considérations juridiques

5.1 Constitutionnalité

La pouvoir d’édicter des dispositions légales sur la procédure de consultation qui est conféré à l’Assemblée fédérale dans le cadre de la présente modification de la LOGA se fonde sur l’art. 173, al. 2, Cst. La transposition dans la loi de la norme fixée à l’art. 147 Cst. répond aux exigences générales auxquelles la législation doit satisfaire selon la Constitution (art. 164 Cst.). L’art. 147 Cst. étant la norme de principe qui fixe l’obligation d’organiser une procédure de consultation sur les actes législatifs importants, sur les autres projets de grande portée et sur les traités internationaux importants, il, doit être transposé dans une norme légale en vertu de l’art. 164, al. 1, let. g, Cst. La loi doit préciser les destinataires et le délai de la consultation en raison, notamment, de la définition donnée par la Constitution des projets à mettre en consultation (« actes législatifs et traités internationaux importants » et « autres projets de grande portée »).

5.2 Délégation du pouvoir de légiférer

L’art. 182, al. 1, Cst. dispose que le Conseil fédéral édicte des règles de droit sous la forme d’une ordonnance dans la mesure où la Constitution ou la loi l’y autorisent. L’art. 57h du projet de modification de la LOGA donne au Conseil fédéral la compétence nécessaire. Il énumère, sous la forme d’une liste exemplative, les principaux domaines que le Conseil fédéral doit régler par voie d’ordonnance. Pour ce qui est des dispositions d’exécution à proprement parler, la compétence normative du Conseil fédéral procède directement du pouvoir de mise en œuvre de la législation qui lui est conféré par l’art. 182, al. 2.,Cst.