Rapport explicatif

Consultation 2003/4: Nouvelles dispositions réglant la procédure de consultation (Révision partielle LOGA) · 21 pages

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compétente de publier les avis reçus et d’assurer l’accès du public à ces avis sous les formes mentionnées. Les auteurs, qui ont connaissance de cette disposition et des possibilités de traitement qu’elle autorise, consentent, en déposant leur avis, à ce que ce dernier soit publié et utilisé aux fins indiquées (établissement et remise de copies, traitement technique en vue de leur publication21).

Le principe de la transparence est une caractéristique essentielle de la procédure de consultation. Il a donc une portée très étendue dans ce contexte, et les restrictions prévues par le projet de la LTrans n’ont pas lieu d’être pour cette procédure. En effet, on peut difficilement imaginer que des intérêts publics ou privés prépondérants puissent s’opposer au droit du public d’accéder au dossier envoyé en consultation, aux résultats de la consultation ou aux avis déposés. La LOGA fixe donc le principe de la publicité de la procédure de consultation et précise, dans une disposition qui a valeur de norme spéciale (al. 3), que la LTrans ne s’applique pas.

2.6 Forme et délai (art. 57g)

L’art. 57g, al. 1, précise que la procédure de consultation, fondamentalement, a lieu par écrit. Cette règle correspond à l’usage actuel. Le terme « par écrit » couvre autant les documents papier que les documents envoyés sur support électronique (par Internet, par courrier électronique ou sur cd-rom, par ex.). Dans sa décision de principe du 14 juin 2002, le Conseil fédéral a indiqué que le passage à une procédure de consultation électronique devait se faire progressivement et qu’il fallait, dans une première étape, créer les conditions techniques nécessaires puis évaluer les expériences faites. Pendant cette étape intermédiaire, la forme papier et la forme électronique seront utilisées parallèlement et auront même valeur. L’annonce d’ouverture de la procédure, l’invitation aux destinataires de la consultation et le dossier mis en consultation seront établis à la fois sur support papier et sur support électronique. De la même façon, les personnes et organismes participant à la procédure pourront continuer d’envoyer leurs avis soit sur papier, soit par courrier électronique. Ce qui est nouveau, c’est que le dossier mis en consultation, y compris le rapport rendant compte des résultats de la consultation, seront établis autant que possible sous forme électronique (documents à télécharger), de façon à ce que l’on puisse, à terme, faire l’économie de l’envoi des versions papier. Les modalités seront fixées dans l’ordonnance.

Les procédures de consultation pourront continuer d’être menées par voie de conférence (al. 2). Cette forme ne sera toutefois autorisée qu’à titre exceptionnel et uniquement si les circonstances l’exigent, puisque la règle (al. 1) est que la consultation ait lieu par écrit. C’est l’autorité chargée d’ouvrir la procédure, c’est-àdire le Conseil fédéral en règle générale, qui décidera si celle-ci doit avoir lieu par écrit ou sous forme de conférence. L’usage, actuellement, lorsqu’il y a conférence, est d’en établir un procès-verbal qui est soumis ensuite à l’avis des participants. Cette pratique sera maintenue, mais elle sera réglée dans l’ordonnance. Autant le procès-verbal que les avis déposés lors de la conférence sont publics.

21 Voir l’avis remis par l’Institut fédéral de la propriété intellectuelle (IPI) le 08.02.2002 à la Chancellerie fédérale, qui renvoie à l’avis remis par l’IPI le 26.09.2001 à l’Office fédéral de la justice.