Rapport explicatif
Consultation 2003/4: Nouvelles dispositions réglant la procédure de consultation (Révision partielle LOGA) · 21 pages
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2.9 Entrée en vigueur
Le Conseil fédéral fixera la date d’entrée en vigueur de la présente modification lorsque les Chambres fédérales auront statué et que le délai référendaire aura expiré (ch. III). Les nouvelles normes sur la procédure de consultation doivent entrer en vigueur au début de 2006. Les normes légales et les dispositions fixées par voie d’ordonnance entreront en vigueur simultanément.
3 Conséquences
3.1 Conséquences pour la Confédération
Les nouvelles normes relatives à la procédure de consultation n’auront pas d’effet majeur direct pour la Confédération sur le plan financier ni sur le plan du personnel. Au stade actuel, il est difficile de déterminer si l’établissement et la tenue de la liste des organismes à consulter systématiquement – qui sera plus étoffée que la liste actuelle (cf. commentaire de l’art. 57e, al. 2, au ch. 2.5) – entraîneront ou non une surcharge de travail importante. Le resserrement du champ d’application de la procédure de consultation, dont le but premier est de limiter le nombre de consultations, et l’utilisation croissante qui sera faite des moyens d’information, de communication et d’archivage électroniques lors du passage (progressif) à une procédure de consultation électronique devraient, à moyen terme, faire baisser à la fois le volume des travaux administratifs et les charges financières (économie sur les frais d’impression et d’expédition).
3.2 Conséquences pour les cantons et les communes
Les nouvelles normes sur la procédure de consultation n’auront pas non plus de conséquence directe pour les cantons et les communes sur le plan financier ni sur le plan du personnel. La réduction du nombre de consultations et l’utilisation croissante de moyens d’information et de communication modernes devraient en tout cas contribuer à réduire les tâches administratives. Les organes de coordination nationaux et les associations faîtières des cantons, des villes, des communes et des régions de montagne étant intégrés dans la liste des organismes à consulter systématiquement, ils seront invités à donner un avis sur tous les projets mis en consultation par la Confédération, ce qui pourrait les inciter à coordonner leurs réponses et à déposer des avis consolidés. L’institutionnalisation de la participation des cantons, des communes, des villes et des régions de montagne à la procédure de consultation contribuera à améliorer les possibilités d’exécution des mesures de la Confédération (cf. FF 1998 1662 et 3309) ; elle permettra aussi de traduire dans les faits les droits de participation et les droits d’être entendus généraux que la Constitution accorde aux cantons (art. 45 Cst.) ainsi qu’aux villes, aux communes et aux régions de montagne (art. 50 Cst.).
3.3 Conséquences sur l’économie et sur la politique extérieure
Les nouvelles normes relatives à la procédure de consultation n’ont pas d’effet sur l’économie ni sur la politique extérieure. En ce qui concerne la participation des cantons à la préparation des décisions de politique extérieure, le droit des cantons