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Consultation 2005/105: Révision partielle de la loi fédérale sur les entraves techniques au commerce (LETC) · 17 pages

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946.51 Commerce extérieur

Art. 16d Information sur le produit

1 Pour les produits offerts, mis sur le marché ou mis en service conformément à l’art. 16b, al. 1 ou à l’art. 16c, al. 1, les informations sur le produit exigées par les prescriptions techniques selon lesquelles le produit a été fabriqué sont réputées suffisantes, sous réserve de l’art. 4a.

2 Pour les produits offerts, mis sur le marché ou mis en service conformément à l’art. 16c, elles doivent mentionner, si le pays de production indiqué est la Suisse, selon quelles prescriptions techniques étrangères le produit a été fabriqué.

Chapitre 4 Droits et devoirs des personnes concernées

Section 1 Preuves requises

Art. 17 Principe

1 Quiconque offre, met sur le marché ou met en service un produit doit pouvoir fournir les preuves requises aux art. 18 à 18b sur demande des organes de surveillance du marché.

2 Il est dispensé de l’obligation de fournir la preuve si:

a. elle peut être apportée par celui qui a mis le produit sur le marché antérieurement, lorsque le produit a été mis en circulation à plusieurs reprises sans modifications;

b. celui qui met un produit fabriqué en série sur le marché établit l’identité de la série et est en droit de présumer que des produits de la même série ont déjà été légalement mis sur le marché.

3 La preuve est rédigée dans une langue officielle de la Suisse ou en anglais.

Art. 18 Preuves requises pour les produits offerts, mis sur le marché ou mis

en service conformément à l’art. 16a

1 Si un essai ou une évaluation par des tiers est exigé pour les produits offerts, mis sur le marché ou mis en service conformément l’art. 16a, le rapport d’essai ou l’attestation de conformité a valeur probante lorsqu’il émane d’un organisme qui est, pour le domaine en question:

a. accrédité en Suisse;

b. reconnu par la Suisse dans le cadre d’un accord international, ou

c. habilité ou reconnu à un autre titre par le droit suisse.

2 Le rapport d’essai ou l’attestation de conformité établi par un organisme étranger qui n’est pas reconnu en vertu de l’al. 1 n’a valeur probante que s’il peut être rendu vraisemblable:

a. que les procédures d’essais ou d’évaluation de la conformité qui ont été appliquées satisfont aux exigences suisses, et