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Consultation 2005/105: Révision partielle de la loi fédérale sur les entraves techniques au commerce (LETC) · 17 pages

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946.51 Commerce extérieur

c. les principes régissant l’accès au marché des produits;

d. les droits et les devoirs d’ordre général des personnes concernées et les dispositions pénales d’application générale.

Art. 2 Champ d’application

1 La présente loi s’applique à tous les domaines dans lesquels la Confédération édicte des prescriptions techniques.

2 Elle s’applique dans la mesure où d’autres lois fédérales, arrêtés fédéraux de portée générale ou des accords internationaux ne contiennent pas de dispositions allant au-delà de la présente loi ou y dérogeant. Les exceptions à l’art. 16b, al. 1, doivent être expressément désignées comme telles dans les autres lois fédérales.

3 Les art. 3 et 19 s’appliquent dans la mesure où il n’y est pas dérogé par d’autres dispositions du droit fédéral.

Art. 3 Définitions

Au sens de la présente loi, on entend par:

a. entraves techniques au commerce: les entraves aux échanges internationaux de produits qui résultent:

1. de la divergence des prescriptions ou des normes techniques,

2. de l’application divergente de telles prescriptions ou de telles normes, ou

3. de la non-reconnaissance notamment des essais, des évaluations de la conformité, des enregistrements ou des homologations;

b. prescriptions techniques: les règles de droit fixant des exigences dont la réalisation constitue une condition de l’offre, de la mise sur le marché, de la mise en service, de l’utilisation ou de l’élimination d’un produit et qui portent notamment sur:

1. la composition, les caractéristiques, l’emballage, l’étiquetage ou le signe de conformité des produits,

2. la production, le transport ou l’entreposage des produits,

3. les essais, l’évaluation de la conformité, l’enregistrement, l’homologation ou la procédure d’obtention du signe de conformité;

c. normes techniques: les règles, les lignes directrices ou les caractéristiques sans force obligatoire établies par des organismes de normalisation et qui se rapportent notamment à la production, à la composition, aux caractéristiques, à l’emballage ou à l’étiquetage d’un produit, aux essais ou à l’évaluation de la conformité;

d. mise sur le marché: le transfert ou la remise d’un produit, à titre onéreux ou non; la mise en service à des fins professionnelles d’un produit qui n’a pas encore été mis sur le marché est assimilée à une mise sur le marché;

e. mise en service: la première utilisation d’un produit par l’utilisateur final;